JORF n°0140 du 19 juin 2014

ARRÊTÉ du 3 juin 2014

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 97-270 du 19 mars 1997 modifié portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture,

Arrête :

Article 1

Les techniciens recrutés dans le premier grade du corps par concours conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 4 mai 2011 susvisé ou sur la base de l'article L. 4139-3 du code de la défense sont nommés fonctionnaires stagiaires et sont affectés dans une structure opérationnelle. Ils suivent un cycle d'enseignement professionnel d'une durée d'un an organisé par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture.
Les travailleurs handicapés recrutés sous contrat dans le premier grade du corps suivent la formation organisée par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture et peuvent être titularisés à l'issue de la formation.

Article 2

La formation permet aux futurs techniciens d'acquérir les capacités nécessaires à l'accomplissement des missions de leur spécialité.
Elle apporte en conséquence les connaissances générales utiles à tout fonctionnaire ainsi que les connaissances et savoir-faire mis en œuvre par les techniciens dans leur domaine de compétence.
Sur la base d'une évaluation préalable individuelle des compétences à acquérir, le cycle de la formation défini pour chaque stagiaire comporte des périodes de formation à l'Institut, de formation à distance et de tutorat au sein de l'affectation opérationnelle.

Article 3

La formation est constituée de modules mis en œuvre en application des référentiels de compétences proposés par le conseil de la formation et approuvés par le conseil d'administration de l'institut.
Des dispenses de certains modules peuvent être prononcées par le directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture lorsqu'une évaluation préalable permet d'établir que le stagiaire détient déjà les compétences et les diplômes correspondants.
Les techniciens recrutés sur la base de l'article L. 4139-3 du code de la défense et qui ont acquis une expérience professionnelle en tant qu'agents en charge des systèmes et réseaux d'information et de communication peuvent être dispensés, sur décision de l'institut et après une évaluation préalable, d'une partie de la formation à l'institut.

Article 4

Le contrôle de l'acquisition des compétences par le technicien stagiaire s'effectue lors d'une évaluation. Les modalités d'évaluation sont précisées dans le référentiel d'évaluation, annexé au référentiel de compétences. Cette évaluation est constituée de plusieurs épreuves. En cas d'échec à une épreuve, le technicien stagiaire bénéficie alors d'une épreuve de rattrapage. Il ne peut y avoir plus de deux rattrapages par épreuve.
Le nombre total de rattrapages dont un technicien peut bénéficier pour l'ensemble des épreuves est fixé par le conseil de la formation.

Article 5

Au cours du stage effectué dans la structure opérationnelle mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, le responsable de cette structure évalue le travail, l'insertion et le comportement du technicien stagiaire et délivre ou non la certification du stage.

Article 6

La certification de la formation organisée par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture s'obtient par le cumul des certifications prévues au référentiel d'évaluation et du stage.

Article 7

A l'issue de la formation, les résultats des techniciens stagiaires sont validés par le conseil de la formation. Ce conseil propose la titularisation des techniciens stagiaires qui ont obtenu toutes les certifications.
Le conseil de la formation peut proposer, pour les techniciens stagiaires qui n'ont pas obtenu toutes les certifications, une prorogation de stage d'une durée maximale d'un an, en vue de leur permettre d'obtenir les certifications manquantes.

Article 8

L'arrêté du 12 mai 1997relatif aux modalités d'enseignement professionnel et de titularisation des techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture est abrogé.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des ressources humaines,

J. Clément