JORF n°0281 du 20 novembre 2020

Chapitre III : ADMISSION

Article 10

Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par courrier électronique ; les autres sont convoqués par courrier postal.
Cette convocation précède la publication au Bulletin officiel des armées prévue à l'article 9 du présent arrêté.
Lors de la proclamation des résultats, les candidats déclarés admis par le jury font connaitre au DCSCA l'ordre de leur préférence entre les cadres de rattachement d'un commissaire à une force armée ou formation rattachée, que sont l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air, le service de santé des armées et la direction générale de l'armement, appelés « ancrages ». L'avis de concours mentionné à l'article 3 fixe le nombre de places offertes pour chaque ancrage. Cette déclaration est irrévocable. En cas d'absence d'un candidat à la proclamation des résultats, le choix d'ancrage est déterminé conformément à la déclaration de choix d'ancrage renseignée par le candidat lors de l'inscription au concours.

Article 11

Le jury établit la liste des candidats admis et, le cas échéant, des candidats figurant sur la liste complémentaire, par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission affectées de leurs coefficients respectifs.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien d'aptitude générale et de motivation.
La liste principale comporte pour chaque candidat l'indication de l'ancrage retenu. La liste complémentaire ne fait pas mention de l'ancrage.
Dans le cas où le candidat admis a choisi un ancrage pour lequel le nombre de places offertes est épuisé et qu'il refuse de choisir un nouvel ancrage, il perd le bénéfice de son admission. Il est radié de la liste principale d'admission et ne figure pas sur la liste complémentaire.

Article 12

Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 13

Les candidats figurant sur la liste complémentaire sont appelés en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire, pour prendre rang après le dernier candidat admis sur la liste principale.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves. Les candidats classés temporairement inaptes du point de vue médical peuvent être ajournés d'un an sur décision du DCSCA. Cet ajournement n'est pas renouvelable.
Ceux qui, sauf autorisation expresse motivée du DCSCA, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission à l'école des commissaires des armées (ECA).