Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 431889 du 24 février 2020 (société CHIESI SAS) ;
Vu le courrier du 29 septembre 2020 transmis à la société CHIESI SAS ;
Vu la lettre d'observations de cette société en date du 19 octobre 2020 ;
Vu l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé du 21 novembre 2018, communiqué à la société susvisée en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de cette Haute Autorité ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 18 mars 2020, communiqué à la société susvisée en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de cette Haute Autorité ;
Considérant que dans son avis susvisé du 18 mars 2020, confirmant son avis initial du 21 novembre 2018, la commission de la transparence recommande que l'inscription de TRYDONIS® sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités et divers services publics, dans l'indication du traitement continu de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère chez les adultes traités de façon non satisfaisante par l'association d'un corticostéroïde inhalé et d'un bêta-2 agoniste de longue durée d'action, soit assortie d'une condition de prescription initiale du produit par un médecin pneumologue dans un contexte de mésusage actuel de la triple association corticostéroïde inhalé (CSI) antagoniste muscarinique de longue durée d'action (LAMA)/bêta-2 agoniste de longue durée d'action (LABA) dans la population des patients atteints de BPCO sévère ;
Considérant qu'en application de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, l'inscription d'un médicament sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités et divers services publics mentionnée au même article L. 5123-2 « peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 [commission de la transparence], être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités » ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé d'adopter la recommandation susvisée de la commission de la transparence et donc de prévoir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, que l'inscription de la spécialité TRYDONIS® (inhalateurs de 120 doses et de 60 doses) sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités et divers services publics soit assortie d'une condition de prescription initiale par un médecin pneumologue, en raison du risque de mésusage identifié par la commission pour cette association fixe, étant relevé en outre que l'indication thérapeutique évaluée favorablement par la commission et prise en charge est plus restreinte que celle attribuée par l'autorisation de mise sur le marché,
Arrêtent :