JORF n°0221 du 23 septembre 2022

Arrêté du 15 septembre 2022

Le ministre des armées,

Vu la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense, publiée par le décret n° 97-325 du 2 avril 1997 ;

Vu le règlement du Parlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ;

Vu le code de la défense, notamment le chapitre 2 du titre IV du livre III de sa deuxième partie ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 9 août 2012 modifié fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2013 modifié relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l'article R. 5139-18 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 2020 relatif aux fiches emploi-nuisances mises en œuvre dans les organismes du ministère de la défense et au suivi des expositions professionnelles ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention au profit du personnel militaire ;

Vu l'avis de la commission centrale de prévention du 30 juin 2022 ;

Vu l'avis de la commission interarmées de prévention du 4 juillet 2022,

Arrête :

Article 1

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Dispositions particulières de prévention des risques professionnels pour les installations militaires

Résumé Des règles de sécurité spéciales sont mises en place pour protéger les militaires des dangers dans leurs installations.

En application de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le présent arrêté fixe les dispositions particulières en matière de prévention des risques professionnels pour les installations et activités autorisées conformément à l'arrêté du 19 octobre 2020 susvisé placées sous l'autorité du ministre de la défense.
Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des principes généraux de prévention et des dispositions du chapitre II du titre I du livre IV de la quatrième partie du code du travail relatives à la prévention des risques d'expositions aux agents chimiques dangereux.

Article 2

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Champ d'application de l'arrêté du 15 septembre 2022

Résumé L'arrêté concerne les produits chimiques très dangereux utilisés dans des activités médicales, sauf pour certaines toxines.

Le présent arrêté s'applique aux activités réalisées à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection impliquant des produits chimiques inscrits au tableau 1 telles qu'autorisées par la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC) susvisée et listées à l'article L. 2342-8 du code de la défense.
Au titre du présent arrêté, les produits visés au tableau 1 annexé à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 susvisée sont appelés « produits chimiques très toxiques ».
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les toxines inscrites au tableau 1 susmentionné et visées par l'arrêté du 23 janvier 2013 susvisé.

Article 3

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Substitution des produits chimiques très toxiques

Résumé On remplace les produits toxiques par des produits moins dangereux et on réduit l'exposition si on ne peut pas les remplacer.

La substitution des produits chimiques très toxiques par des produits moins dangereux est à privilégier. Lorsque la substitution n'est pas possible, l'exposition doit être réduite au niveau le plus bas possible au regard de l'objectif poursuivi.

Article 4

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Organisation et méthodes de travail pour minimiser l'exposition au regard

Résumé Le travail est organisé pour éviter autant que possible d'être vu

L'organisation et les méthodes de travail sont définies de façon adaptée afin de réduire au niveau minimum les conditions d'exposition au regard de l'objectif poursuivi.

Article 5

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Choix des équipements de protection contre les risques

Résumé Les équipements de protection doivent être à jour et protéger les gens.

Le choix des équipements de protection collective ou individuelle prend en considération l'évolution des technologies.
Il est entendu au sens du présent arrêté par équipement de protection individuelle (EPI), un équipement conçu et fabriqué pour être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques pour sa santé ou sa sécurité.

Article 6

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Maintenance continue des installations et équipements de travail

Résumé Les équipements de travail doivent toujours être en bon état.

Le maintien en état de conformité des installations et équipements de travail utilisés pour ces activités est assuré de façon continue.

Article 7

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Procédures pour le transport et le stockage des produits chimiques très toxiques dans les installations du ministère de la défense

Résumé Les produits chimiques très dangereux dans les zones du ministère de la Défense doivent suivre des règles strictes avant d'être déplacés ou stockés.

Les phases de transport qui se déroulent à l'intérieur de l'emprise et le stockage des produits chimiques très toxiques au sein d'une emprise du ministère de la défense font l'objet préalablement de procédures formalisées.

Article 8

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Sécurité du personnel dans les activités impliquant des produits chimiques

Résumé Le chef d'organisme doit protéger le personnel en limitant leur présence et en assurant une protection maximale contre les produits chimiques toxiques, même si les activités se déroulent en dehors de son autorité.

Le chef d'organisme limite la présence du personnel aux effectifs strictement indispensables à la réalisation des activités mentionnées à l'article 1er.
Le chef d'organisme détermine les modalités d'accès au lieux de stockage conformément à l'évaluation des risques de toutes les activités impliquant des produits chimiques très toxiques.
Le chef d'organisme recherche le niveau le plus élevé de protection du personnel placé sous son autorité permis par la technique et par l'organisation, pour empêcher toute contamination ou intoxication et prévenir le développement ultérieur de maladie.
Lorsque les activités visées par le présent arrêté se déroulent sur des installations ne relevant pas de son autorité, le chef d'organisme prend en compte l'ensemble des mesures de prévention découlant de l'évaluation des risques (intrinsèques à l'activité et liés à la co-activité) validées conjointement avec le chef de l'organisme titulaire de l'autorisation d'installation.

Article 9

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Evaluation des risques et établissement de procédures pour les activités d'organismes

Résumé Avant de commencer une activité, le responsable doit évaluer les risques et créer des fiches de procédures pour s'assurer que tout est conforme aux règles.

Le chef d'organisme procède à l'évaluation des risques préalablement à toute activité en prenant si nécessaire en compte les facteurs météorologiques et le cas échéant les données communiquées par le titulaire de l'autorisation d'activité de l'installation. L'évaluation des risques doit également prendre en compte les activités de maintenance des équipements et installations.
Il établit des fiches détaillant les procédures et méthodes de travail correspondant à chaque activité, en complément du dossier d'autorisation fixé par l'arrêté du 19 octobre 2020.
Le chef d'organisme prend en compte les prescriptions spéciales définies par l'inspection de l'armement chargée de la sécurité biologique et chimique (ISBC) en application de l'article 14 de l'arrêté du 19 octobre 2020 susvisé.
Pour chaque opération, le chef d'organisme s'assure du respect des dispositions encadrant les activités visées par le présent arrêté.

Article 10

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Obligations du chef d'organisme en matière de prévention des risques chimiques

Résumé Le chef doit protéger les employés des produits chimiques dangereux en prenant des mesures de sécurité strictes.

Le chef d'organisme dans le cadre des mesures de prévention :

- limite les quantités de produits chimiques très toxiques présentes sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
- limite et protège le nombre d'agents intervenant en ambiance toxique ou susceptibles d'intervenir en ambiance toxique ;
- formalise préalablement des consignes de sécurité applicables aux activités mettant en œuvre des produits chimiques très toxiques notamment par le biais des processus de travail et des mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser la dispersion lors du stockage, de la manipulation ou du transport interne ;
- maitrise les émissions de produits chimiques très toxiques dans les locaux à pollution spécifiques conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 du code du travail ;
- prend les mesures d'ambiance en temps réel pour évaluer la réalité des expositions en situations normales et dégradées. Si les équipements de mesures ne sont pas suffisamment sensibles, il fait réaliser des modélisations et des prélèvements d'ambiance pour analyse différée ;
- formalise les mesures d'hygiène, notamment la décontamination régulière des sols, murs et autres surfaces susceptibles d'avoir été contaminés ;
- forme le personnel appelé à mener des activités impliquant les produits concernés par le présent arrêté ;
- valide l'habilitation et l'aptitude du personnel selon le type d'activité réalisée ;
- délimite les zones à risque et procède le cas échéant à la mise œuvre de signaux d'avertissement et de sécurité, dans les zones où le personnel est exposé ou susceptible de l'être. Cette délimitation est établie en liaison avec le chef d'emprise afin de limiter l'accès au seul personnel autorisé à y pénétrer ;
- formalise les procédures de collecte, stockage et évacuation des déchets.

Article 11

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Étiquetage des récipients de reconditionnement

Résumé Le chef doit mettre des étiquettes sur les récipients de reconditionnement selon les instructions.

Le chef d'organisme, en liaison avec le titulaire de l'autorisation d'activité de l'installation, reporte, au regard des contenants et des limites techniques, un étiquetage, fixé par instruction ministérielle, par tout moyen approprié sur les récipients de reconditionnement contenant les produits visés par le présent arrêté.

Article 12

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Dispositions pour la gestion des situations accidentelles

Résumé Le chef doit préparer des plans pour gérer les accidents et protéger les secouristes.

Le chef d'organisme, en collaboration avec le service de santé des armées, et, le cas échéant, avec le titulaire de l'autorisation d'activité de l'installation, définit et met en place :

- la procédure et les consignes relatives aux éventuelles situations accidentelles ;
- une formalisation :
- des dispositifs en matière de soutien médical ;
- des modalités d'intervention et de protection des équipes médicales et des secours d'urgence ;
- des contre-mesures médicales.

Article 13

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Organisation d'exercices périodiques de sécurité

Résumé Le chef doit organiser des exercices réguliers pour que tout le monde sache réagir en cas de problème grave.

Le chef d'organisme organise périodiquement des exercices pour s'assurer de la maitrise des consignes, des procédures de sécurité ainsi que de la gestion des situations dégradées, accidentelles et d'urgence.

Article 14

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Conservation des éléments de conformité

Résumé Le chef doit garder des preuves qu'il respecte les règles.

Le chef d'organisme conserve dans un ensemble documentaire les éléments démontrant le respect des exigences résultant des dispositions fixées pour la réalisation des activités visées par le présent arrêté.

Article 15

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Fixation des valeurs limites d'exposition professionnelle pour les produits chimiques très toxiques

Résumé L'article dit comment gérer les produits chimiques dangereux, en fixant des limites et des règles de sécurité, et comment agir sans données scientifiques.

Les valeurs limites d'exposition professionnelle, valeurs toxicologiques de référence et valeurs guides pour l'évaluation des risques des produits chimiques très toxiques, en situation normale et en cas de situations dégradées sont fixées par instruction ministérielle élaborée par l'ISBC en lien avec les experts du ministère de la défense.
Ces valeurs sont complétées par les prescriptions spéciales définies par l'ISBC en application de l'article 14 de l'arrêté du 19 octobre 2020 susvisé.
En l'absence de données scientifiques permettant d'établir ces valeurs de référence, l'ISBC détermine avec les experts du ministère de la défense les mesures de prévention à respecter lors de l'emploi de ces produits.

Article 16

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Responsabilités du chef d'organisme en matière de sécurité chimique

Résumé Le chef d'organisme doit veiller à la sécurité des employés exposés aux produits chimiques dangereux.

Le chef d'organisme veille à ce que l'activité soit réalisée dans le cadre des valeurs et prescriptions spéciales définies à l'article 15.
Il assure la traçabilité des expositions du personnel relevant de son autorité aux produits chimiques très toxiques.
Le chef d'organisme s'assure du recueil des données d'exposition et rédige une fiche individuelle de suivi des expositions pour le personnel relevant de son autorité travaillant dans une ambiance toxique caractérisée.

Article 17

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Détermination des niveaux de contamination et d'exposition dans les ambiances de travail

Résumé Les responsables mesurent la contamination au travail et décident des protections pour le personnel.

Les niveaux de contamination des ambiances de travail sont déterminés par des mesures ou des modélisations comme prévu à l'article 10. Sur cette base, le chef d'organisme ou le titulaire de l'autorisation d'activité de l'installation détermine au regard des moyens de protection mis en œuvre les niveaux d'exposition du personnel.

Article 18

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Protection du personnel par les chefs d'organisme

Résumé Le chef d'organisme doit protéger son équipe et s'assurer que les autres chefs d'organisme sont prêts à aider en cas de besoin

Le chef d'organisme met en place la meilleure protection existante pour le personnel relevant de son autorité, par des :

- moyens de protection collective et individuelle, y compris ceux conçus spécifiquement pour les forces armées ;
- mesures de prémédication, le cas échéant.

Le chef d'organisme qui organise l'activité veille, préalablement au démarrage de cette dernière, à ce que les chefs d'organisme du personnel assurant le soutien de l'activité et les secours mettent en œuvre les moyens nécessaires à leur protection.

Article 19

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Prévention des effets létaux de produits chimiques toxiques

Résumé Les armées doivent donner des conseils pour éviter les dangers de produits chimiques très toxiques, et le chef d'organisme doit mettre en place des mesures de protection spécifiques.

Le service de santé des armées émet des recommandations visant à prévenir les effets létaux de certains produits chimiques très toxiques, notamment la prémédication et les contre-mesures d'urgence.
Sur la base de ces recommandations, et au regard de l'évaluation des risques de l'activité établie le cas échéant avec le titulaire de l'autorisation d'activité de l'installation, le chef d'organisme fixe les mesures spéciales de protection, notamment la prémédication, en lien avec le médecin en charge de la médecine de prévention.

Article 20

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Obligation d'inventaire et d'organisation pour les produits chimiques très toxiques

Résumé Le responsable doit surveiller les produits chimiques dangereux et organiser le stockage et le travail autour.

Le chef d'organisme tient à jour un inventaire des produits chimiques très toxiques pour chaque lieu de stockage. Il fixe les modalités d'accès au lieu de stockage dans les conditions prévues à l'article 8 et les modalités d'organisation du travail.

Article 21

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Modalités d'utilisation des équipements de protection collective

Résumé Le chef doit dire comment utiliser les protections et s'assurer qu'elles sont conformes aux règles.

Le chef d'organisme fixe les modalités d'utilisation des équipements de protection collective. Il s'assure de leur maintien en conformité au regard de leurs règles de conception, de la règlementation et des prescriptions visées à l'article 9 du présent arrêté. Il porte ces modalités à la connaissance du personnel concerné.

Article 22

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Mise à disposition des moyens de protection individuelle

Résumé Le chef doit donner au personnel les bons équipements de protection en fonction des tâches à accomplir.

Le chef d'organisme détermine les moyens de protection individuelle en s'assurant de l'adéquation de leur performance aux activités réalisées et les met à disposition du personnel concerné relevant de son autorité.
Ces moyens de protection sont :

- les équipements de protection individuelle conformes aux articles R. 4311-8 à R. 4311-13 et R. 4312-6 du code du travail ;
- les équipements spécifiquement conçus pour les forces armées qui font l'objet d'une qualification par la direction générale de l'armement et d'une mise en service opérationnelle par les états-majors, directions et services.

Article 23

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Obligations du chef d'organisme concernant les équipements de protection individuelle

Résumé Le chef doit s'assurer que les équipements de protection, comme les masques, sont testés, ajustés et que l'utilisateur est bien formé. Il doit aussi vérifier régulièrement ces équipements.

Afin de garantir une performance de la protection individuelle, le chef d'organisme s'assure que les moyens de protection individuelle, particulièrement les appareils de protection respiratoire, font préalablement l'objet d'essais, d'ajustements à la morphologie de l'utilisateur, d'une information et d'une formation à leur utilisation.
Le chef d'organisme respecte la périodicité et la nature des vérifications périodiques des moyens de protection individuelle selon la règlementation, les données fournies par le fabricant ou les prescriptions spéciales de l'ISBC.
A défaut, il fixe la périodicité des vérifications.
L'emploi des équipements de protection individuelle est conforme aux dispositions prévues par le chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail « Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle » à l'exception de ses articles R. 4323-92, R. 4323-94, et R. 4323-99.

Article 24

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Formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle

Résumé La formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle doit être donnée régulièrement et couvrir plusieurs points importants.

La formation à l'utilisation des moyens de protection individuelle est dispensée et renouvelée aussi souvent que nécessaire et comporte les points suivants :

- les risques contre lesquels cet équipement protège ;
- l'entrainement au port de l'équipement ;
- les conditions d'utilisation des équipements notamment les usages auxquels ils sont réservés ;
- les instructions ou consignes concernant ces équipements, leurs conditions de mise à disposition et d'utilisation ;
- les conditions d'entretien et de stockage.

Article 25

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Obligation de formation en matière de sécurité pour le personnel

Résumé Le chef doit former son personnel à la sécurité et aux urgences, et s'assurer qu'ils sont en bonne santé et compétents.

Le chef d'organisme organise au bénéfice du personnel relevant de son autorité une formation comprenant :

- les consignes de sécurité ;
- les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
- l'utilisation des moyens de protection collective ou individuelle, de moyens de décontamination ainsi que des contre-mesures d'urgence ;
- les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
- la procédure à suivre en cas d'accident.

Elle est renouvelée périodiquement et adaptée à l'évolution des activités.
Le chef d'organisme s'assure préalablement de l'aptitude médicale et de la qualification nécessaire du personnel appelé à suivre cette formation.

Article 26

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Tracabilité des formations par le chef d'organisme

Résumé Le chef doit noter toutes les formations données.

Le chef d'organisme assure une traçabilité des formations dispensées.

Article 27

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Transmission des fiches d'emploi-nuisances et d'exposition

Résumé Le chef envoie les fiches de travail et de risques au médecin pour les ajouter au dossier médical du travailleur.

Le chef d'organisme transmet au médecin en charge de la médecine de prévention la fiche d'emploi-nuisances et la fiche d'exposition mentionnée à l'article 16 du présent arrêté. Ces documents sont insérés au dossier médical du personnel concerné.

Article 28

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Transmission des fiches d'emploi-nuisances et d'exposition

Résumé Le chef doit envoyer des fiches au service du personnel, qui les ajoute au dossier.

Le chef d'organisme transmet au service gestionnaire du personnel concerné la fiche d'emploi-nuisances et la fiche d'exposition mentionnée à l'article 16 du présent arrêté. Ces documents sont insérés au dossier administratif.

Article 29

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Suivi individuel renforcé en cas de risque d'exposition à des produits spécifiques

Résumé Les employés exposés à des produits dangereux ont un suivi médical plus strict

Lorsque l'évaluation des risques professionnels telle que visée à l'article 9 conclu à un risque d'exposition aux produits visés par le présent arrêté, un suivi individuel renforcé tel que prévu aux arrêtés du 4 décembre 2020 susvisés est organisé pour le personnel concerné.

Article 30

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Obligations médicales pour le personnel manipulant des produits chimiques très toxiques

Résumé Les employés manipulants des produits toxiques doivent être en bonne santé, et les femmes enceintes ou allaitantes doivent consulter un médecin pour des examens.

Le chef d'organisme s'assure que le personnel participant aux activités mettant en œuvre des produits chimiques très toxiques est à jour de sa visite médicale périodique et n'a pas de contre-indication médicale ni aux activités visées par le présent arrêté ni au port des équipements de protection.
Il sensibilise le personnel féminin sur la nécessité d'informer au plus tôt le médecin en charge de la médecine de prévention d'un projet de grossesse, d'un état de grossesse ou d'une situation d'allaitement, afin que ce dernier puisse recommander au chef d'organisme les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité du personnel féminin.
Le médecin en charge de la médecine de prévention peut prescrire des examens complémentaires. En cas de refus de s'y soumettre, le personnel concerné ne peut pas participer aux activités visées par le présent arrêté.

Article 31

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Délivrance d'une habilitation pour le personnel d'un organisme

Résumé Le chef donne une autorisation à son personnel pour faire certaines tâches, si le personnel est en bonne santé, formé et compétent.

Le chef d'organisme délivre au personnel placé sous son autorité une habilitation autorisant la réalisation des activités visées par le présent arrêté.
Cette habilitation est conditionnée aux prérequis mentionnés à l'article 25 :

- l'aptitude médicale du personnel ;
- le suivi d'une formation ;
- la qualification du personnel.

Article 32

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Consultation des instances de concertation pour la santé et la sécurité au travail

Résumé Le chef d'organisme doit discuter avec les groupes concernés avant de prendre des décisions sur la sécurité au travail.

Le chef d'organisme consulte la ou les instances de concertation compétentes sur l'ensemble des documents qu'il envisage d'adopter en matière de santé et sécurité au travail en application du présent arrêté.

Article 33

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Information du chef d'emprise sur les activités

Résumé Le responsable de l'installation doit prévenir le chef d'emprise de chaque activité qu'il fait.

Le titulaire de l'autorisation d'activité de l'installation, informe le chef d'emprise de la tenue de chaque activité objet du présent arrêté.

Article 34

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Mise en œuvre des mesures arrêtées par le chef d'organisme

Résumé Si un employé refuse de suivre les instructions de son supérieur, il ne pourra pas participer aux activités prévues.

Tout agent qui refuse de mettre en œuvre les mesures individuelles ou collectives arrêtées par le chef d'organisme en application du présent arrêté ne peut pas participer aux activités visées.

Article 35

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Notification des incidents et accidents à l'ISBC

Résumé Le chef doit dire à l'ISBC si quelque chose de grave arrive pendant les activités.

Le chef d'organisme informe l'ISBC de tout incident ou accident relatif aux activités prévues par le présent arrêté.

Article 36

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Inspections et suivis des recommandations par l'ISBC

Résumé L'ISBC inspecte et donne des conseils, le chef doit dire ce qu'il en fait.

Sans préjudice des prérogatives du contrôle général des armées (CGA), l'ISBC procède à des inspections visant à s'assurer de l'application des dispositions prévues par le présent arrêté. Elle peut dans le cadre de ces inspections formuler des recommandations et des prescriptions.
Le chef d'organisme informe l'ISBC des suites données aux observations formulées par ce dernier.

Article 37

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Exécution de l'arrêté par les responsables militaires et administratifs

Résumé Les grands chefs doivent faire ce qui est écrit dans cet arrêté et le rendre public

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, la secrétaire générale pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 septembre 2022.

Sébastien Lecornu