JORF n°0221 du 23 septembre 2022

Article 23

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du chef d'organisme en matière de protection individuelle

Résumé Le responsable doit vérifier et ajuster les équipements de protection et former les utilisateurs.

Afin de garantir une performance de la protection individuelle, le chef d'organisme s'assure que les moyens de protection individuelle, particulièrement les appareils de protection respiratoire, font préalablement l'objet d'essais, d'ajustements à la morphologie de l'utilisateur, d'une information et d'une formation à leur utilisation.
Le chef d'organisme respecte la périodicité et la nature des vérifications périodiques des moyens de protection individuelle selon la règlementation, les données fournies par le fabricant ou les prescriptions spéciales de l'ISBC.
A défaut, il fixe la périodicité des vérifications.
L'emploi des équipements de protection individuelle est conforme aux dispositions prévues par le chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail « Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle » à l'exception de ses articles R. 4323-92, R. 4323-94, et R. 4323-99.


Historique des versions

Version 1

Afin de garantir une performance de la protection individuelle, le chef d'organisme s'assure que les moyens de protection individuelle, particulièrement les appareils de protection respiratoire, font préalablement l'objet d'essais, d'ajustements à la morphologie de l'utilisateur, d'une information et d'une formation à leur utilisation.

Le chef d'organisme respecte la périodicité et la nature des vérifications périodiques des moyens de protection individuelle selon la règlementation, les données fournies par le fabricant ou les prescriptions spéciales de l'ISBC.

A défaut, il fixe la périodicité des vérifications.

L'emploi des équipements de protection individuelle est conforme aux dispositions prévues par le chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail « Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle » à l'exception de ses articles R. 4323-92, R. 4323-94, et R. 4323-99.