Code du travail

Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle

Article R4311-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des équipements de protection individuelle

Résumé Les équipements de protection individuelle sont faits pour protéger les gens contre les dangers qui peuvent nuire à leur santé ou leur sécurité.

Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.

Article R4311-9

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Définition des équipements de protection individuelle

Résumé Cet article explique ce qui compte comme équipement de protection, incluant les ensembles de dispositifs protecteurs, les vêtements de travail avec des protections intégrées, et les pièces qui permettent aux équipements de bien fonctionner.

Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 :
1° Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément ;
2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
3° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.

Article R4311-10

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Systèmes de liaison des équipements de protection individuelle

Résumé Les systèmes qui relient un équipement de protection individuelle à un autre dispositif font partie de l'équipement, même s'ils ne sont pas utilisés tout le temps.

Les systèmes de liaison permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.

Article R4311-11

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Exceptions à la définition des équipements de protection individuelle

Résumé Certains équipements de protection ne comptent pas comme des EPI, comme ceux pour l'armée, les équipements de sauvetage non portés tout le temps, les équipements d'autodéfense, ceux pour protéger contre la pluie ou la chaleur, ceux pour les motos, ceux régulés par d'autres lois, les composants non essentiels et les appareils de détection de risques.

Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 :
1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
c) La chaleur, tels que gants ;
5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de l'article L. 422-2 du code de la consommation, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation et du titre III du livre V du code de la santé publique ;
7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.