Article 22
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Moyens de protection individuelle
Le chef d'organisme détermine les moyens de protection individuelle en s'assurant de l'adéquation de leur performance aux activités réalisées et les met à disposition du personnel concerné relevant de son autorité.
Ces moyens de protection sont :
- les équipements de protection individuelle conformes aux articles R. 4311-8 à R. 4311-13 et R. 4312-6 du code du travail ;
- les équipements spécifiquement conçus pour les forces armées qui font l'objet d'une qualification par la direction générale de l'armement et d'une mise en service opérationnelle par les états-majors, directions et services.
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