JORF n°0221 du 23 septembre 2022

Article 30

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du chef d'organisme concernant la santé et la sécurité du personnel manipulant des produits chimiques très toxiques

Résumé Le chef doit vérifier que le personnel manipulant des produits chimiques dangereux est en bonne santé et informé des risques, surtout les femmes enceintes ou allaitantes.

Le chef d'organisme s'assure que le personnel participant aux activités mettant en œuvre des produits chimiques très toxiques est à jour de sa visite médicale périodique et n'a pas de contre-indication médicale ni aux activités visées par le présent arrêté ni au port des équipements de protection.
Il sensibilise le personnel féminin sur la nécessité d'informer au plus tôt le médecin en charge de la médecine de prévention d'un projet de grossesse, d'un état de grossesse ou d'une situation d'allaitement, afin que ce dernier puisse recommander au chef d'organisme les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité du personnel féminin.
Le médecin en charge de la médecine de prévention peut prescrire des examens complémentaires. En cas de refus de s'y soumettre, le personnel concerné ne peut pas participer aux activités visées par le présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le chef d'organisme s'assure que le personnel participant aux activités mettant en œuvre des produits chimiques très toxiques est à jour de sa visite médicale périodique et n'a pas de contre-indication médicale ni aux activités visées par le présent arrêté ni au port des équipements de protection.

Il sensibilise le personnel féminin sur la nécessité d'informer au plus tôt le médecin en charge de la médecine de prévention d'un projet de grossesse, d'un état de grossesse ou d'une situation d'allaitement, afin que ce dernier puisse recommander au chef d'organisme les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité du personnel féminin.

Le médecin en charge de la médecine de prévention peut prescrire des examens complémentaires. En cas de refus de s'y soumettre, le personnel concerné ne peut pas participer aux activités visées par le présent arrêté.