JORF n°0119 du 23 mai 2014

Arrêté du 15 mai 2014

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1421-5, L. 4131-1 et R. 4131-8 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, notamment son article 74,

Arrêtent :

Article 1

Sous réserve des dispositions spécifiques pour le grade de major dans la hiérarchie militaire générale, peuvent être recrutés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires au grade correspondant à celui qu'ils détiennent ou détenaient au moment de leur cessation d'activité les militaires et anciens militaires :
a) De la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ;
b) Du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) ;
c) Des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) ;
d) Du service de santé des armées ;
e) De l'armée de terre, de l'air et de la marine titulaires d'une qualification en incendie ou secours à personnes.
L'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire doit être contracté pendant la période d'activité ou dans les cinq ans qui suivent la cessation d'activité.

Article 2

La correspondance des grades et appellations s'établit comme ci-dessous :

| GRADE OU APPELLATION DÉTENUE |GRADE OU APPELLATION
accessible en qualité de SPV| | |-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------| | Armée de terre
Armée de l'air
BSPP/UIISC | Marine nationale
BMPM | | | Soldat | Matelot | Sapeur de 1re ou 2e classe | | Caporal | Quartier-maître de 2e classe | Caporal | | Caporal-chef | Quartier-maître de 1re classe | Caporal-chef | | Sergent | Second maître | Sergent | | Sergent-chef | Maître | Sergent-chef | | Adjudant | Premier maître | Adjudant | | Adjudant-chef | Maître principal | Adjudant-chef | | Major | Major |Adjudant-chef ou lieutenant (1)| | Lieutenant | Enseigne de vaisseau de 1re classe | Lieutenant | | Capitaine | Lieutenant de vaisseau | Capitaine | | Commandant | Capitaine de corvette | Commandant | | Lieutenant-colonel | Capitaine de frégate | Lieutenant-colonel | | Colonel | Capitaine de vaisseau | Colonel | |(1) Peuvent être nommés lieutenant les majors titulaires de la formation de chef de groupe.| | |

.

| GRADE OU APPELLATION DÉTENUE
Service de santé des armées | GRADE OU APPELLATION
accessible en qualité de SPV| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | Infirmier de classe normale | Infirmier | | Infirmier en soins généraux de premier grade | | | Infirmier de bloc opératoire et puéricultrice de deuxième grade | | | Infirmier anesthésiste de troisième grade | | | Infirmier de classe supérieure | Infirmier principal | | Infirmier en soins généraux de deuxième grade | | | Infirmier de bloc opératoire et puéricultrice de troisième grade | | | Infirmier anesthésiste de quatrième grade | | | Aspirant médecin | Médecin aspirant (2) | | Interne des hôpitaux des armées | Médecin lieutenant | | Médecin | Médecin capitaine | | Médecin principal | Médecin commandant | | Médecin en chef | Médecin lieutenant-colonel ou médecin colonel | | Pharmacien | Pharmacien capitaine | | Pharmacien principal | Pharmacien commandant | | Pharmacien en chef | Pharmacien lieutenant-colonel ou pharmacien colonel | | Vétérinaire | Vétérinaire capitaine | | Vétérinaire principal | Vétérinaire commandant | | Vétérinaire en chef | Vétérinaire lieutenant-colonel ou vétérinaire colonel | |(2) Correspondance sous réserve que le militaire soit admis en deuxième année du deuxième cycle des études médicales, conformément aux dispositions de l'article R. 723-81 du code de la sécurité intérieure.| | .

Article 3

Pour tenir les activités correspondant à leur grade, les personnels visés à l'article 1er engagés comme sapeurs-pompiers volontaires peuvent, après évaluation de leurs aptitudes, être dispensés par l'autorité de gestion de tout ou partie des formations prévues à l'article R. 723-16 du code de la sécurité intérieure. Les équivalences entre les formations sont déterminées par le ministre chargé de la sécurité civile.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 mars 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 5

Le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2014.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur général

de la sécurité civile et de la gestion des crises,

chargé de la direction des sapeurs-pompiers,

J. Benet

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le contrôleur général des armées,

directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Feytis