Arrêté du 15 mai 2014

Article 3

Abrogé5 janvier 2025

Créé le 24 mai 2014 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 4 janvier 2025

Pour tenir les activités correspondant à leur grade, les personnels visés à l'article 1er engagés comme sapeurs-pompiers volontaires peuvent, après évaluation de leurs aptitudes, être dispensés par l'autorité de gestion de tout ou partie des formations prévues à l'article R. 723-16 du code de la sécurité intérieure. Les équivalences entre les formations sont déterminées par le ministre chargé de la sécurité civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2024art. 1

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au samedi 4 janvier 2025

En vigueur du samedi 24 mai 2014 au dimanche 30 novembre 2014