JORF n°0059 du 11 mars 2015

Titre VIII : RECRUTEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984

Article 17

La validité de la qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.

Article 18

Les candidats établissent un dossier destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel le recrutement par contrat est ouvert, et accessible aux rapporteurs. Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :

-une pièce d'identité avec photographie ;

-une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

-une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;

-un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;

-le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant ;

-le document justifiant de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, document en cours de validité au moment de la signature du contrat (la validité doit concerner toute la période du contrat) ;

-un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé compétent en matière de handicap constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées.

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.

L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.

Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.

Article 19

La liste des candidats recrutés dans le corps des maîtres de conférences sera publiée sur le domaine applicatif du portail Galaxie accessible depuis le site du ministère : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 octobre 2009 > > Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : MUTATION, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE III : DETACHEMENT, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE IV : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 1° DE L'ARTICLE 26 I DU DECRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984, Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE V : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 26 I DU DECRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE VI : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 26 I DU DECRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE VII : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 4° DE L'ARTICLE 26 I DU DECRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18 > >

Article 21

La directrice générale des ressources humaines, les présidents et les directeurs d'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.