Article 25
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. à VII. - Paragraphes modificateurs
VIII. - 1. Les I, II et III s'appliquent aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.
Les IV, VI et VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Le V s'applique aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er janvier 2007.
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location, et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.
Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
1 version
I à IV - Paragraphes modificateurs
V. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Le IV s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.
1 version
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.
1 version
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les I à IV sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 6° du I.
III. - Les 2° et 6° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet, à la date de la publication de la présente loi, de la décision mentionnée au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
2 versions
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I et II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
1 version
I. et II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le 1° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
III. - En 2007, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans la limite de 25 millions d'euros.
1 version
1 cité
I. - Paragraphe modificateur
II. - Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.
1 version
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Les I et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
1 version
I. à III. - Paragraphes modificateurs
IV. - Le présent article s'applique aux cessions et apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. à III. - Paragraphes modificateurs
IV. - Les I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
1 version
I. à VI. - Paragraphes modificateurs
VII. - Les I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006.
1 version
I. à II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2007.
1 version
I. à III. - Paragraphes modificateurs
IV. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les performances techniques des logements mentionnées au 2° du I de l'article 199 decies I du code général des impôts.
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au b du I de l'article 200 decies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.
1 version
1 cité
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le 1° du I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au 1° du I de l'article 200 duodecies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.
1 version
1 cité
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter du 1er avril 2007.
1 version
I. et III. : Paragraphes modificateurs
II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 Euros et 4 059 Euros.
IV. - Le 1° du I est applicable aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application des 2° et 3° du même I.
1 version
I. à VI. - Paragraphes modificateurs
VII. - Le présent article s'applique aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
III. - Par exception au deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au I du présent article qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007.
1 version
1 cité
I. à III. - Paragraphes modificateurs
IV. - 1. Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
1 version
I. à VI. - Paragraphes modificateurs
VII. - Les I à VI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter du 1er septembre 2007.
1 version
I. à XI., XIV. - Paragraphes modificateurs
XII. - Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006 sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.
Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du même code prises en 2007 par des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui n'étaient pas situés pour tout ou partie dans des zones ouvrant droit à ces mêmes exonérations dans leur rédaction antérieure ou qui n'avaient pas pris de délibération en faveur de ces exonérations antérieurement s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.
XIII. - Les zones d'aide à finalité régionale ainsi que les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises sont définies par décret.
XV. - Les I et VIII s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.
Le II s'applique aux immeubles achevés ou aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1er janvier 2007.
2 versions
1 cité
I. à XI - Paragraphes modificateurs
XII. - Le III s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
XIII. - Le 2° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2007.
6 versions
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.
III. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. à III. - Paragraphes modificateurs
IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. à VII. - Paragraphes modificateurs
VIII. - Le présent article s'applique à compter du 15 juin 2007.
1 version
I. à II. - Parargaphes modificateurs
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. à II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
1 version
I. et III. - Paragraphes modificateurs
II. - Le I s'applique aux investissements réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, à compter du 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. à XI. - Paragraphes modificateurs
XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.
1 version
I. à IV. - Paragraphes modificateurs
V. - Les I à III s'appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Le IV s'applique à compter du 1er janvier 2007.
L'article 1609 duovicies du code général des impôts s'applique pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date.
L'article 1609 duovicies du même code est abrogé pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu'au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie.
1 version
2 cités
I. à V. - Paragraphes modificateurs
VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette inscription donne lieu à paiement d'un droit fixe de 500 Euros au profit de l'Etat.
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. à X. - Paragraphes modificateurs
XI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007.
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - abrogé
2 versions
1 cité
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le 1° du I entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du code du tourisme.
Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. à II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2007.
1 version
I. à III. - Paragraphes modificateurs
IV. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.
Le III s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.
V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables depuis le 1er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.
1 version
I. à V. - Paragraphes modificateur
VI. - Les I à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
1 version
I., III. à XVI. - Paragraphes modificateurs
II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.
XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. à V.-Paragraphes modificateurs
VI.-Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
VII.-Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées d du I de l'article 44 octies A du code général des impôts qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2027 dans un bassin d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.
L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.
L'article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération.
Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux revenus d'activité versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.
L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.
L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la création. Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date.
En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail. Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années.
Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement.
Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
Aucune déclaration annuelle des employeurs n'est demandée. Les conditions de mise en œuvre du présent VII sont fixées par décret.
VIII.-Le VII s'applique à compter du 1er janvier 2007.
15 versions
8 cités
I. à II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
1 version
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. à III - Paragraphes modificateurs
IV. - Les I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.
1 version
1 cité
Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.
1 version
Jusqu'au 31 décembre 2008, le conseil municipal peut décider d'exonérer de taxe locale d'équipement les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.
1 version
I. à VI.-Paragraphes modificateurs
VII.-Le présent article s'applique à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :
1° La condition prévue au deuxième alinéa du 1° du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009 ;
2° Le I et le b du 2° du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2009 ;
3° Le 4° du II s'applique aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2010-05-13 par [object Object]
I. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être en moyenne annuelle ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.
II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.
III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'Etat. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables publics de l'Etat, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'Etat dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.
IV. - Sont abrogés :
1° L'article 919 du code général des impôts ;
2° L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
3° La loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au Fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956).
2 versions
4 cités
a modifié les dispositions suivantes
1 version