Article 128
I., III. à XVI. - Paragraphes modificateurs
II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.
XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
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Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
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Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
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