JORF n°303 du 31 décembre 2006

Chapitre II : Améliorer la participation des salariés au capital de l'entreprise

Article 34

I. - 1. L'article L. 443-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique également aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. »
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième ».
3. L'article L. 443-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent alinéa peuvent être versées, à l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même code, sur un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du présent code, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise. La répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord d'entreprise. A défaut d'accord, elle fait l'objet d'une décision du conseil d'administration, du directoire ou du chef d'entreprise. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L. 225-197-4 et L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables. »
II. - L'article 217 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les alinéas de cet article sont regroupés sous un I ;
2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail.
« Le premier alinéa du présent II s'applique sous réserve que :
« 1° L'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;
« 2° Les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.
« La déduction mentionnée au premier alinéa du présent II est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives. »
III. - Le 1 du I et le II s'appliquent respectivement aux cessions d'actions et aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er janvier 2006.

Article 35

I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts. »
II. - L'article L. 214-40-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions. »
III. - Les règlements et les statuts des fonds et sociétés constitués à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les I et II dans un délai maximal de dix-huit mois après la date de publication de la présente loi, sauf décision contraire du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale extraordinaire, motivée par l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

Article 36

L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. »

Article 37

I. - 1. L'article L. 443-3-1 du code du travail devient l'article L. 443-3-2.
2. Dans le III de l'article L. 443-1-2 du même code, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».
3. Après l'article L. 443-3 du même code, il est rétabli un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3-1. - Un plan d'épargne d'entreprise établi en vertu d'un accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du présent code, dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.
« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2° du présent article, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.
« Par dérogation à l'article L. 443-4 du présent code, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.
« Par dérogation à l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.
« La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;
« 2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération. »
4. Après le c de l'article L. 443-3 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. »
II. - 1. Dans le a de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée, par deux fois, par la référence : « L. 443-3-2 ».
2. Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du même code, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».
3. Dans le dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».

Article 38

I. - Dans le I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 220 nonies ».
II. - 1. Après l'article 220 octies du même code, il est inséré un article 220 nonies ainsi rédigé :
« Art. 220 nonies. - I. - Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
« Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.
« II. - Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes :
« 1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ;
« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ;
« 3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 443-3-1 du code du travail.
« III. - Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »
2. Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 R ainsi rédigé :
« Art. 220 R. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d'emprunt ont été comptabilisés. Les intérêts d'emprunt s'entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat. L'excédent éventuel est remboursé. »
3. Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un r ainsi rédigé :
« r) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies, les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
III. - Après le I de l'article 726 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le droit d'enregistrement mentionné au I n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies. »
IV. - Après l'article 810 ter du même code, il est inséré un article 810 quater ainsi rédigé :
« Art. 810 quater. - Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues à l'article 220 nonies sont enregistrés gratuitement. »