JORF n°303 du 31 décembre 2006

Chapitre III : Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

Article 33

L'article L. 522-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le I, après les mots : « l'article L. 522-2 », sont insérés les mots : « , lors de la demande d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de l'article L. 522-3, » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. »

Article 34

I. - Après l'article L. 522-14 du code de l'environnement, sont insérés deux articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-14-1. - Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'Etat, peuvent être réglementées.
« Art. L. 522-14-2. - Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité. »
II. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du même code est complétée par un article L. 522-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-19. - Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4. »

Article 35

I. - L'article L. 254-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'un agrément », sont insérés les mots : « et à la tenue d'un registre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont accès au registre prévu à l'alinéa précédent. »
II. - L'article L. 253-8 du code rural est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. » ;
2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - ».

Article 36

I. - L'article L. 253-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation. »
II. - Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 253-17 du même code, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
III. - Le IV de l'article L. 253-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret. »

Article 37

Après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. »

Article 38

Après l'article L. 211-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. - Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux autorités.
« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »

Article 39

Après l'article L. 218-81 du code de l'environnement, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Dispositions relatives au contrôle et à la gestion
des eaux de ballast et des sédiments des navires

« Art. L. 218-82. - Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires.
« Art. L. 218-83. - Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sont tenus, lorsqu'ils proviennent d'une zone extérieure à la zone de cabotage international ou d'une zone désignée expressément par l'autorité administrative compétente :
« - soit d'attester au moyen des documents de bord qu'ils ont effectué un échange de plus de 95 % de leurs eaux de ballast dans les eaux internationales, ou qu'ils ont procédé à la neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments produits au moyen d'équipements embarqués agréés par l'autorité administrative compétente au vu notamment de leur efficacité technique et environnementale ;
« - soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster à l'intérieur des eaux territoriales ou intérieures françaises.
« Les conditions d'application du présent article et notamment les autorités administratives compétentes sont précisées par décret.
« Art. L. 218-84. - Le fait pour le capitaine d'un navire de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 218-83 ou de produire une fausse attestation est puni d'une amende de 300 000 EUR.
« Art. L. 218-85. - Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à comparaître à l'audience.
« Art. L. 218-86. - Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :
« 1° Aux navires en situation de difficulté ou d'avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ou en situation d'urgence mettant en danger les personnes ou subissant un péril de la mer ;
« 2° Aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou à un Etat étranger ou exploités par l'Etat ou un Etat étranger et affectés exclusivement à un service non commercial. »

Article 40

I. - Dans les I et II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, le mot : « maritimes » est remplacé par le mot : « marins ».
II. - Le V du même article est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « propriétaires et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : « propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et culturelles » sont remplacés par les mots : « , culturelles et de défense » ;
3° Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces » ;
4° Au début de la dernière phrase du troisième alinéa, sont insérés les mots : « La pêche, » ;
5° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « piscicoles » est remplacé par le mot : « aquacoles » ;
6° Dans le dernier alinéa, après les mots : « parcs nationaux, » sont insérés les mots : « aux parcs naturels marins, ».
III. - L'article L. 414-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « élaboré et » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : « , exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;
3° Dans la première phrase du IV, le mot : « établi » est remplacé par le mot : « élaboré » ;
4° Le V est abrogé et le VI devient un V ;
5° Sont ajoutés un VI, un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :
« VI. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.
« VII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
« VIII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.
« Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins.
« IX. - Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense. »
IV. - L'article L. 414-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;
2° Dans la première phrase du II, après les mots : « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;
3° La dernière phrase du II est supprimée.
V. - Dans le III de l'article L. 331-14 du même code, les mots : « l'espace maritime » sont remplacés par les mots : « le milieu marin ».

Article 41

I. - Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Règles relatives aux matériels destinés
à l'application de produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement sont conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.
« Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
« Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.
« Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 213-1 du code de la consommation.
« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.
« Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par un organisme désigné par un décret. Ce décret précise également ses missions et le montant des sommes versées à cet organisme, destinées à couvrir les frais occasionnés par ces missions.
« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.
« Art. L. 256-3. - Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. »
II. - Le I de l'article L. 251-19 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 251-14 », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de la recherche d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles. »

Article 42

I. - L'article L. 1332-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le décret mentionné à l'article L. 1332-4 » sont remplacés par les mots : « les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ».
II. - Le même article L. 1332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de l'article L. 1332-2, qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret. La commune encourage la participation du public à ce recensement. »
III. - Les articles L. 1332-2, L. 1332-3 et L. 1332-4 du même code deviennent respectivement les articles L. 1332-4, L. 1332-5 et L. 1332-7 du même code.
IV. - Les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 1332-2. - Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
« - les bassins de natation et de cure ;
« - les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
« - les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
« Art. L. 1332-3. - Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.
« La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département :
« - définit la durée de la saison balnéaire ;
« - élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
« - établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;
« - prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires définies à l'article L. 1332-7 ;
« - analyse la qualité de l'eau de baignade ;
« - assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des dispositions précédentes ;
« - informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public. »
V. - L'article L. 1332-4 du même code, tel qu'il résulte du III, est ainsi modifié :
1° Les mots : « baignade aménagée » sont remplacés par les mots : « eau de baignade » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
« En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé. »
VI. - L'article L. 1332-5 du même code, tel qu'il résulte du III, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l'Etat dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées. »
VII. - Après l'article L. 1332-5 du même code, tel qu'il résulte du III, il est inséré un article L. 1332-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-6. - Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont à la charge de cette personne.
« Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public, réalisées par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent. »
VIII. - L'article L. 1332-7 du même code, tel qu'il résulte du III, est ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-7. - Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment :
« 1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;
« 2° Les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi qu'au contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans le département ;
« 3° La nature, l'objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la personne responsable de l'eau de baignade au représentant de l'Etat dans le département. »
IX. - Après l'article L. 1332-7 du même code, tel qu'il résulte du III, sont insérés deux articles L. 1332-8 et L. 1332-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1332-8. - La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.
« Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles.
« Art. L. 1332-9. - Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.
« Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5. »
X. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation » sont supprimés.

Article 43

Après l'article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 341-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-13-1. - Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.
« Ces dispositions s'appliquent également aux établissements flottants recevant du public, construits après le 1er janvier 2008 et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. A compter du 1er janvier 2010, elles s'appliquent à l'ensemble de ces établissements, quelle que soit leur date de construction. »