JORF n°303 du 31 décembre 2006

II - AUTRES MESURES

Article 141

I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'Etat ou ses établissements publics.

Les transferts mentionnés au premier alinéa peuvent également être effectués au profit de sociétés appartenant au secteur public et dont les sociétés mentionnées au même premier alinéa détiennent une partie du capital social.

Les transferts mentionnés au présent article sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié.

II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III. - Les sociétés mentionnées au I du présent article peuvent rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.

Article 142

a modifié les dispositions suivantes

Article 143

a modifié les dispositions suivantes

Article 144

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'Etat en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d'épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d'un patrimoine immobilier destiné à l'accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.

Article 145

a modifié les dispositions suivantes

Article 146

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.

Article 147

a modifié les dispositions suivantes

Article 148

a modifié les dispositions suivantes

Article 149

a modifié les dispositions suivantes

Article 150

I. - Paragraphe modificateur

II. - A. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est chargé de négocier des conventions financières conformément au titre II des livres II et IX du code de la sécurité sociale puis, le cas échéant, d'en assurer l'exécution.

B. - Les comptes de l'établissement retracent :

1° En recettes :

a) Les retenues sur traitement effectuées par La Poste et mentionnées au a de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

b) La contribution employeur libératoire mentionnée au 1° du b du même article ;

c) La contribution forfaitaire exceptionnelle mentionnée au 2° du b du même article ;

d) Le cas échéant, les versements résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;

e) Le cas échéant, le versement par le Fonds de solidarité vieillesse des montants relatifs aux majorations familiales ;

f) La participation de l'Etat au financement des contributions forfaitaires et libératoires prévues au d du 2° du présent B ;

g) D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, y compris les dons et legs ;

2° En dépenses :

a) Le versement au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour les pensions des fonctionnaires de l'Etat, du solde entre, d'une part, les recettes définies aux a, b, d, e et g du 1° du présent B et, d'autre part, les dépenses définies aux b et c du présent 2° ;

b) Les frais de gestion administrative supportés par l'établissement ;

c) Le cas échéant, les versements représentatifs des cotisations résultant de l'application des conventions financières prévues au A ;

d) Le cas échéant, les contributions forfaitaires et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant des conventions prévues au A.

C. - L'établissement public national de financement des retraites de La Poste est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 206 du code général des impôts.

D. - A défaut de conclusion des conventions prévues au A dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui examine et propose des modalités alternatives de financement.

III. - Par dérogation au B du II du présent article et au troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, le montant correspondant à la retenue sur traitement et la contribution employeur à caractère libératoire mentionnés respectivement au a et au 1° du b de cet article sont, au titre de 2006, versés au compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée.

Article 151

a modifié les dispositions suivantes

Article 152

a modifié les dispositions suivantes

Article 153

I. et III. - Paragraphes modificateurs

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Article 154

a modifié les dispositions suivantes

Article 155

a modifié les dispositions suivantes

Article 156

a modifié les dispositions suivantes

Article 157

a modifié les dispositions suivantes

Article 158

a modifié les dispositions suivantes

Article 159

a modifié les dispositions suivantes

Article 160

a modifié les dispositions suivantes

Article 161

a modifié les dispositions suivantes

Article 162

a modifié les dispositions suivantes

Article 163

a modifié les dispositions suivantes

Article 164

Les caisses d'allocations familiales sont chargées de gérer pour le compte de l'Etat une allocation d'installation étudiante. Ce service donne lieu à la rémunération des coûts de gestion dans des conditions fixées par décret.

Article 165

Dans les établissements scolaires qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements spécifiques impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines, les enseignants chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées. Ils peuvent également être recrutés par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 932-2 du code de l'éducation. Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles ces prestations particulières d'enseignement peuvent donner lieu au paiement d'une redevance.

Article 166

a modifié les dispositions suivantes

Article 167

I. - La taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers instituée par le conseil général de Mayotte dans sa délibération du 19 mai 2005 (n° 48/2005/CG) est validée.

II. - Paragraphe modificateur

Article 168

a modifié les dispositions suivantes

Article 169

a modifié les dispositions suivantes