Code du tourisme

Section 1 : Dispositions générales

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chèques-vacances : qui peut en bénéficier ?

Résumé. Les salariés et certains chefs d'entreprise peuvent obtenir des chèques-vacances avec l'aide de leur employeur pour financer leurs vacances.

Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 28 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des chèques-vacances

Résumé. Les chèques-vacances peuvent être utilisés pour payer des dépenses de vacances en France et dans l'Union européenne, sous certaines conditions.

Les chèques-vacances peuvent être remis aux collectivités publiques et aux prestataires de services conventionnés en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports, leur hébergement, leurs repas ou leurs activités de loisirs.

Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public institué par l'article L. 411-13.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 15 avril 2006

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Réductions pour les détenteurs de chèques-vacances

Résumé. Les collectivités et prestataires de services peuvent offrir des réductions aux détenteurs de chèques-vacances, en fonction des périodes de l'année.
Les collectivités publiques et les prestataires de services conventionnés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.
Les conventions sont signées avec les prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 24 juillet 2009

Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 21 865 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 074 euros par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 28 mars 2015

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Exonération fiscale des chèques-vacances

Résumé. L'argent donné par l'employeur pour les chèques-vacances n'est pas imposable, jusqu'à hauteur du SMIC mensuel.

L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

Créé le 1 janvier 2005

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Exonération de la taxe sur les salaires pour la contribution des employeurs aux chèques-vacances

Résumé. L'argent que l'employeur donne pour les chèques-vacances est exempté de la taxe sur les salaires, sous certaines conditions.
La contribution de l'employeur mentionnée aux articles L. 411-1 et L. 411-5 est exonérée de la taxe sur les salaires dans les conditions et limites fixées par les articles L. 411-9 et L. 411-10.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 28 mars 2015

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Rôle de l'employeur dans la distribution des chèques-vacances

Résumé. L'employeur décide comment distribuer les chèques-vacances après avoir consulté les représentants des salariés.

L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Exonération de cotisations pour les chèques-vacances dans les petites entreprises

Résumé. Les petites entreprises et les particuliers employeurs peuvent aider leurs salariés à acheter des chèques-vacances sans payer certaines cotisations sociales, mais avec une limite de 30% du SMIC par an.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, et pour ce qui concerne le particulier employeur, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par bénéficiaire et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 septembre 2018

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Conditions pour l'exonération de la contribution de l'employeur aux chèques-vacances

Résumé. Les employeurs peuvent aider leurs salariés à acheter des chèques-vacances, surtout ceux qui gagnent moins, sous certaines conditions.

L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si :

1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-3 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;

3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 25 juillet 2009

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Limites de la contribution de l'employeur aux chèques-vacances

Résumé. L'employeur peut aider ses salariés à acheter des chèques-vacances, mais cette aide est limitée en fonction du salaire et de la situation familiale.

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 28 mars 2015

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité et échange des chèques-vacances

Résumé. Les chèques-vacances ont une durée de validité jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant leur émission, et peuvent être échangés ou remboursés sous certaines conditions.

La date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l'année d'émission.

Les titres non utilisés au cours de cette période pourront être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant.

Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de services avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront périmés.

Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.

Le bénéficiaire peut, sur sa demande motivée présentée avant l'émission des titres, obtenir le remboursement de sa contribution à l'achat de ces derniers auprès de l'organisme qui se propose de les lui attribuer.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005

Section 1 : Dispositions générales
Article L411-1
Article L411-2
Article L411-3
Article L411-4
Article L411-5
Article L411-6
Article L411-7
Article L411-8
Article L411-9
Article L411-10
Article L411-11
Article L411-12