Article 22
Abrogé depuis le 2016-12-11 par [object Object]
Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents autres que ceux visés aux titres Ier et III du présent décret, ainsi qu'au personnel assurant l'accompagnement des trains omnibus de marchandises et au personnel de conduite des machines lorsqu'il assure exclusivement, au cours de la journée, des services de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt.
Article 23
Abrogé depuis le 2016-12-11 par [object Object]
Au sens du présent titre, on entend par :
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Tableau de service : le tableau indiquant, pour chaque jour, la répartition des heures de service ;
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Poste : l'ensemble des tâches confiées à un même agent dans un horaire déterminé pour un jour donné ; si, dans un même jour, les mêmes tâches sont assurées successivement par deux ou trois agents, le service est dit à deux postes ou à trois postes.
Est considéré comme poste de nuit celui qui comporte plus d'une heure trente dans la période nocturne définie au 6 ci-dessous.
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Tableau de roulement : le tableau fixant à l'avance la succession des journées de service et des repos ; il définit un cycle pour chacun des agents ou groupes d'agents associés dans le roulement ;
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Cycle de roulement : la période à caractère répétitif à l'issue de laquelle un agent incorporé dans un tableau de roulement se retrouve dans le même ordre de succession des journées de service et de repos ;
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Grande période de travail :
- grande période de travail : l'intervalle entre deux repos périodiques successifs ;
- grande période de travail de nuit : grande période de travail dont la moitié au moins des journées de service comporte chacune plus d'une heure trente dans la période nocturne définie au 6 ci-dessous ;
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Période nocturne : la période comprise entre 22 h 30 et 5 h 30 ;
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Astreinte : l'obligation faite à certains agents de répondre à tout appel pendant les repos, les journées chômées et les coupures en vue de faire face à des besoins urgents. A cet effet, ils ne doivent pas quitter leur domicile ou, tout au moins, s'ils le quittent ainsi que lorsqu'ils ne prennent pas leur coupure à leur domicile, ils doivent faire le nécessaire pour qu'en cas d'appel, ils puissent être atteints de manière à intervenir dans les meilleurs délais.
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Travailleur de nuit : est travailleur de nuit tout travailleur qui :
a) Soit accomplit, au moins trois fois par grande période de travail, selon son utilisation annuelle prévue, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie au 6 ci-dessus ;
b) Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins 455 heures de travail durant la période nocturne définie au 6 ci-dessus ;
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière, dans les conditions fixées par le règlement relatif au service de santé au travail pris en application du décret du 9 septembre 1960 susmentionné. En cas de problème de santé médicalement reconnu lié au travail de nuit, le travailleur de nuit est transféré, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour.
Article 24
Abrogé depuis le 2016-12-11 par [object Object]
- Pour tout établissement, partie d'établissement ou chantier, il est établi un tableau de service indiquant les heures de prise et de cessation de service et, le cas échéant, les heures de commencement et de fin de coupure.
Les tableaux de service et les tableaux de roulement, ainsi que les programmes semestriels visés à l'article 25 (§ 5) du présent décret seront établis après consultation des instances de représentation du personnel concerné.
- En cas de modification du tableau de roulement ou du programme semestriel, un préavis de dix jours calendaires doit être respecté.
2 bis. En cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de l'article 4 de la loi du 21 août 2007 déjà mentionnée, le tableau de roulement ou le programme semestriel peuvent être modifiés après information de chaque agent concerné au plus tard vingt-quatre heures avant la modification.
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Toute modification à la répartition des heures de travail du tableau de service donne lieu, avant sa mise en application, à une rectification de ce tableau, sauf s'il s'agit d'une modification valable pour une durée au plus égale à cinq journées de service consécutives.
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Ce tableau est affiché dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé à l'extérieur, à l'unité d'affectation.
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Par dérogation aux règles fixées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pour certains emplois et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis de la Commission nationale mixte prévue à l'article 57, pourront être pratiqués des horaires individualisés. La mise en application de ces horaires dans un établissement déterminé sera subordonnée, d'une part à une demande expresse des salariés intéressés, d'autre part à l'avis favorable du comité d'établissement.