JORF n°302 du 30 décembre 1999

Article 22

Article 22

Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents autres que ceux visés aux titres Ier et III du présent décret, ainsi qu'au personnel assurant l'accompagnement des trains omnibus de marchandises et au personnel de conduite des machines lorsqu'il assure exclusivement, au cours de la journée, des services de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Abrogé le dimanche 11 décembre 2016

Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents autres que ceux visés aux titres Ier et III du présent décret, ainsi qu'au personnel assurant l'accompagnement des trains omnibus de marchandises et au personnel de conduite des machines lorsqu'il assure exclusivement, au cours de la journée, des services de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt.