JORF n°302 du 30 décembre 1999

Chapitre XVI : Comités du travail, commission nationale mixte, contrôle et dispositions finales

Article 56

Il est institué des comités du travail chargés d'examiner au sein de l'entreprise les difficultés d'application, dans les établissements, des dispositions du présent décret.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des comités du travail sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission nationale mixte prévue à l'article 57.

Article 57

Il est institué une commission nationale mixte présidée par un représentant du ministre chargé des transports, et réunissant la SNCF et les fédérations syndicales représentatives des salariés de l'entreprise.

Cette commission est investie d'un rôle consultatif sur les difficultés d'ordre général le cas échéant constatées dans l'application des dispositions du présent décret. Elle est consultée par le ministre chargé des transports sur les projets d'arrêtés ministériels prévus par le présent décret. Elle peut être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à la législation et à la réglementation applicable à la SNCF en matière de durée du travail.

Le présent décret est révisé après consultation de cette commission.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, pris après consultation de la SNCF et des fédérations syndicales représentatives des salariés de l'entreprise.

Article 58

  1. Les roulements de service, les tableaux de service, les tableaux de roulement, les programmes semestriels ainsi que les rectifications qui leur sont apportées sont adressés au fur et à mesure de leur établissement à l'inspecteur du travail territorialement compétent.

  2. Les copies conformes de ces documents ainsi que des modifications qui y sont apportées sont affichées aussitôt que possible de manière apparente dans les dépôts, les gares et dans les locaux de travail auxquels ils s'appliquent ou, en cas de personnel occupé à l'extérieur, à l'unité d'affectation.

  3. Dans chaque établissement (gare, dépôt, atelier, district, etc.) un registre spécial est tenu en permanence à la disposition des agents pour leur permettre d'y mentionner en toute indépendance les observations auxquelles donne lieu de leur part l'application des dispositions du présent décret.

  4. Les roulements de service, les tableaux de service, les tableaux de roulement, les programmes semestriels et le registre mentionné au paragraphe 3 ci-dessus sont constamment tenus à la disposition de l'inspecteur du travail territorialement compétent.

Article 59

L'arrêté du ministre des transports du 8 août 1979 modifié portant réglementation de la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est abrogé.