JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 21

Article 21

Le président de la chambre délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

-un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

-un certificat attestant qu'une personne n'est pas ou plus immatriculée ;

-une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ;

-une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne.

Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil.

Les inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers sont consultables par voie électronique par toute personne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l'artisanat.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du samedi 28 septembre 2019

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le président de la chambre délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

-un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

-un certificat attestant qu'une personne n'est pas ou plus immatriculée ;

-une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ;

-une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne.

Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil.

Les inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers sont consultables par voie électronique par toute personne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l'artisanat.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Le président de la chambre délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

-un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

-un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée ;

-une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ;

-une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne.

Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil.

Les inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers sont consultables par voie électronique par toute personne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l'artisanat.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des données contenues dans les extraits et certificats mentionnés au présent article.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Le président de la chambre délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

-un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

-un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée ;

-une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ;

-une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne.

Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil.

Les inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers sont consultables par voie électronique par toute personne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l'artisanat.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

Le président de la chambre délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

-un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

-un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée ;

-une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ;

-une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne.

Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.

Les inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers sont consultables par voie électronique par toute personne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l'artisanat.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

-un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

-un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée ;

-une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ;

-une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne.

Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre de métiers doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.

Les inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers sont consultables par voie électronique par toute personne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l'artisanat.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

-un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

- un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée ;

- une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne.

Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre de métiers doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 2006

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

- un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

- un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée ;

- une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne.

Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre de métiers doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1998

Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'artisanat, et du ministre chargé de la propriété industrielle fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la liste des documents nécessaires à l'immatriculation, la radiation ou la modification de mentions au répertoire des métiers, ainsi que les modalités de la transmission du second original de l'inscription à l'Institut national de la propriété industrielle.