JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 19 bis

Article 19 bis

Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce au répertoire des métiers, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code.

Le président de la chambre transmet au greffe compétent par application de l'article L. 526-14 du code de commerce, dans le mois suivant leur dépôt, les documents comptables mentionnés à l'alinéa précédent pour être déposés en annexe, suivant le cas, au registre du commerce et des sociétés ou au registre mentionné au 3° de l'article L. 526-7 du même code. Il l'avise également de l'absence de dépôt des comptes dans le délai prévu au premier alinéa.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce au répertoire des métiers, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code.

Le président de la chambre transmet au greffe compétent par application de l'article L. 526-14 du code de commerce, dans le mois suivant leur dépôt, les documents comptables mentionnés à l'alinéa précédent pour être déposés en annexe, suivant le cas, au registre du commerce et des sociétés ou au registre mentionné au 3° de l'article L. 526-7 du même code. Il l'avise également de l'absence de dépôt des comptes dans le délai prévu au premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce au répertoire des métiers, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat transmet au greffe compétent par application de l'article L. 526-14 du code de commerce, dans le mois suivant leur dépôt, les documents comptables mentionnés à l'alinéa précédent pour être déposés en annexe, suivant le cas, au registre du commerce et des sociétés ou au registre mentionné au 3° de l'article L. 526-7 du même code. Il l'avise également de l'absence de dépôt des comptes dans le délai prévu au premier alinéa.