Code civil

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 1363

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impossibilité de se constituer un titre à soi-même

Résumé On ne peut pas écrire un document pour prouver qu'on se doit quelque chose.

Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Article 1364

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Modes de preuve par écrit d'un acte juridique

Résumé Un acte juridique peut être prouvé à l'avance par un document écrit authentique ou signé.

La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.

Article 1365

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Définition de l'écrit

Résumé Un écrit, c'est tout ce qui peut être lu et compris, que ce soit sur papier ou à l'écran.

L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.

Article 1366

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Force probante des écrits électroniques

Résumé Un document écrit sur ordinateur a autant de valeur qu'un papier, si l'on sait qui l'a écrit et qu'il est bien gardé.

L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Article 1367

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La signature et l'authenticité des actes

Résumé La signature prouve qui a signé un document juridique et montre que cette personne accepte les obligations.

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1368

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Réglementation des conflits de preuve par écrit

Résumé Le juge décide quel document écrit est le plus fiable si la loi ou un accord ne le dit pas.

A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.