JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 23

Article 23

Le président de la chambre procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire, et dont il est rendu destinataire par le président du tribunal, chaque fois que cette mention est prévue par le décret du 27 décembre 1985 susvisé. Il procède à la suppression de ces mentions dans les cas prévus à l'article 71 du décret du 30 mai 1984 susvisé.

En outre, le président mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3 (§ 1) de ce règlement, à l'égard d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. Cette mention est effectuée à la demande de la personne désignée comme syndic, au sens de ce règlement, qui justifie de ses pouvoirs.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

Le président de la chambre procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire, et dont il est rendu destinataire par le président du tribunal, chaque fois que cette mention est prévue par le décret du 27 décembre 1985 susvisé. Il procède à la suppression de ces mentions dans les cas prévus à l'article 71 du décret du 30 mai 1984 susvisé.

En outre, le président mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3 (§ 1) de ce règlement, à l'égard d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. Cette mention est effectuée à la demande de la personne désignée comme syndic, au sens de ce règlement, qui justifie de ses pouvoirs.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire, et dont il est rendu destinataire par le président du tribunal, chaque fois que cette mention est prévue par le décret du 27 décembre 1985 susvisé. Il procède à la suppression de ces mentions dans les cas prévus à l'article 71 du décret du 30 mai 1984 susvisé.

En outre, le président mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3 (§ 1) de ce règlement, à l'égard d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. Cette mention est effectuée à la demande de la personne désignée comme syndic, au sens de ce règlement, qui justifie de ses pouvoirs.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 2006

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire, et dont il est rendu destinataire par le président du tribunal, chaque fois que cette mention est prévue par le décret du 27 décembre 1985 susvisé. Il procède à la suppression de ces mentions dans les cas prévus à l'article 71 du décret du 30 mai 1984 susvisé.

En outre, le président mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3 (§ 1) de ce règlement, à l'égard d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. Cette mention est effectuée à la demande de la personne désignée comme syndic, au sens de ce règlement, qui justifie de ses pouvoirs.