JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 22

Article 22

Le président de la chambre délivre une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au répertoire des métiers.

Cette attestation d'immatriculation comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales immatriculées, les représentants des personnes morales mentionnés au 14° du II de l'article 10 bis et, le cas échéant, la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou le titre de maître artisan de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales. Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre en cas de radiation.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le président de la chambre délivre une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au répertoire des métiers.

Cette attestation d'immatriculation comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales immatriculées, les représentants des personnes morales mentionnés au 14° du II de l'article 10 bis et, le cas échéant, la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou le titre de maître artisan de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales . Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre en cas de radiation.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

Le président de la chambre délivre une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au répertoire des métiers.

Cette attestation d'immatriculation est conforme à un modèle type défini par l'arrêté prévu à l'article 23 bis. Elle comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales immatriculées, les représentants des personnes morales mentionnés au répertoire des métiers dans les conditions prévues à l'article 15 et, le cas échéant, la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou le titre de maître artisan ou de maître artisan en métiers d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, selon les cas, leur qualité d'artisan, d'artisan d'art ou leur titre de maître artisan. Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre en cas de radiation.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région délivre une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au répertoire des métiers.

Cette attestation d'immatriculation est conforme à un modèle type défini par l'arrêté prévu à l'article 23 bis. Elle comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales immatriculées, les représentants des personnes morales mentionnés au répertoire des métiers dans les conditions prévues à l'article 15 et, le cas échéant, la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou le titre de maître artisan ou de maître artisan en métiers d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, selon les cas, leur qualité d'artisan, d'artisan d'art ou leur titre de maître artisan. Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en cas de radiation.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 2006

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat délivre une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au répertoire des métiers.

Cette attestation d'immatriculation est conforme à un modèle type défini par l'arrêté prévu à l'article 23 bis. Elle comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales immatriculées, les représentants des personnes morales mentionnés au répertoire des métiers dans les conditions prévues à l'article 15 et, le cas échéant, la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou le titre de maître artisan ou de maître artisan en métiers d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, selon les cas, leur qualité d'artisan, d'artisan d'art ou leur titre de maître artisan. Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre de métiers et de l'artisanat en cas de radiation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1998

Le président de la chambre de métiers délivre une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au répertoire des métiers.

Cette attestation d'immatriculation est conforme au modèle déterminé par le ministre chargé de l'artisanat. Elle comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales immatriculées, les dirigeants sociaux et associés des personnes morales ainsi que, selon les cas, leur qualité d'artisan, d'artisan d'art ou leur titre de maître artisan. Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre de métiers en cas de radiation.