JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 21 bis

Article 21 bis

CMA France centralise, au sein du répertoire national des métiers :

1° Les données informatiques des répertoires tenus par chaque chambre ;

2° L'image numérisée des déclarations, qui vaut double original de celles-ci ;

3° La copie intégrale des actes et documents comptables déposés en application des articles L. 526-6 à L. 526-17 du code de commerce.

4° Les seconds originaux non numérisés pour la période antérieure au 17 juin 2010.

Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés. Il délivre également des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.

Les frais supportés au titre de la conservation du double original mentionné au troisième alinéa sont couverts par un droit fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, acquitté par chaque chambre.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

CMA France centralise, au sein du répertoire national des métiers :

1° Les données informatiques des répertoires tenus par chaque chambre ;

2° L'image numérisée des déclarations, qui vaut double original de celles-ci ;

3° La copie intégrale des actes et documents comptables déposés en application des articles L. 526-6 à L. 526-17 du code de commerce.

4° Les seconds originaux non numérisés pour la période antérieure au 17 juin 2010.

Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés. Il délivre également des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.

Les frais supportés au titre de la conservation du double original mentionné au troisième alinéa sont couverts par un droit fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, acquitté par chaque chambre.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 28 septembre 2019

CMA France centralise, au sein du répertoire national des métiers :

1° Les données informatiques des répertoires tenus par chaque chambre ;

2° L'image numérisée des déclarations, qui vaut double original de celles-ci ;

3° La copie intégrale des actes et documents comptables déposés en application des articles L. 526-6 à L. 526-17 du code de commerce.

4° Les seconds originaux non numérisés pour la période antérieure au 17 juin 2010.

Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés, moyennant le paiement de redevances. Il délivre également des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.

Les frais supportés au titre de la conservation du double original mentionné au troisième alinéa sont couverts par un droit fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, acquitté par chaque chambre.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 1 février 2019

CMA France centralise, au sein du répertoire national des métiers :

1° Les données informatiques des répertoires tenus par chaque chambre ;

2° L'image numérisée des déclarations, qui vaut double original de celles-ci ;

3° La copie intégrale des actes et documents comptables déposés en application des articles L. 526-6 à L. 526-17 du code de commerce.

4° Les seconds originaux non numérisés pour la période antérieure au 17 juin 2010.

Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés, moyennant le paiement de redevances. Il délivre également des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des données contenues dans les extraits et certificats mentionnés au présent article.

Les frais supportés au titre de la conservation du double original mentionné au troisième alinéa sont couverts par un droit fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, acquitté par chaque chambre.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, au sein du répertoire national des métiers :

1° Les données informatiques des répertoires tenus par chaque chambre ;

2° L'image numérisée des déclarations, qui vaut double original de celles-ci ;

3° La copie intégrale des actes et documents comptables déposés en application des articles L. 526-6 à L. 526-17 du code de commerce.

4° Les seconds originaux non numérisés pour la période antérieure au 17 juin 2010.

Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés, moyennant le paiement de redevances. Il délivre également des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des données contenues dans les extraits et certificats mentionnés au présent article.

Les frais supportés au titre de la conservation du double original mentionné au troisième alinéa sont couverts par un droit fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, acquitté par chaque chambre.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2015

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, au sein du répertoire national des métiers :

1° Les données informatiques des répertoires tenus par chaque chambre ;

2° L'image numérisée des déclarations, qui vaut double original de celles-ci ;

3° La copie intégrale des actes et documents comptables déposés en application des articles L. 526-6 à L. 526-17 du code de commerce.

4° Les seconds originaux non numérisés pour la période antérieure au 17 juin 2010.

Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des certificats, copies ou communications relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés, moyennant le paiement de redevances. Il délivre également des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.

Les frais supportés au titre de la conservation du double original mentionné au troisième alinéa sont couverts par un droit fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, acquitté par chaque chambre.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, au sein du répertoire national des métiers :

1° Les données informatiques des répertoires tenus par chaque chambre ;

2° L'image numérisée des déclarations, qui vaut double original de celles-ci ;

3° La copie intégrale des actes et documents comptables déposés en application des articles L. 526-6 à L. 526-17 du code de commerce.

Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des certificats, copies ou communications relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés, moyennant le paiement de redevances. Il délivre également des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.

Les frais supportés au titre de la conservation du double original mentionné au troisième alinéa sont couverts par un droit fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, acquitté par chaque chambre .

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, au sein du répertoire national des métiers :

Les données informatiques des répertoires tenus par chaque chambre de métiers et de l'artisanat ;

2° L'image numérisée des déclarations, qui vaut double original de celles-ci ;

3° La copie intégrale des actes et documents comptables déposés en application des articles L. 526-6 à L. 526-17 du code de commerce.

Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des certificats, copies ou communications relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés, moyennant le paiement de redevances. Il délivre également des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.

Les frais supportés au titre de la conservation du double original mentionné au troisième alinéa sont couverts par un droit fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, acquitté par chaque chambre de métiers et de l'artisanat.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

L'Institut national de la propriété industrielle centralise, au sein du répertoire national des métiers, le second original des répertoires tenus par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région . Il peut délivrer, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des certificats, copies ou communications relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national, moyennant le paiement de redevances. Il peut également délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 janvier 2006

L'Institut national de la propriété industrielle centralise, au sein du répertoire national des métiers, le second original des répertoires tenus par chaque chambre de métiers et de l'artisanat. Il peut délivrer, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des certificats, copies ou communications relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national, moyennant le paiement de redevances. Il peut également délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.