JORF n°125 du 31 mai 1997

Article 5

Article 5

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service administratif des préfectures sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe ou grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les chefs de service administratif des préfectures nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le samedi 10 juillet 2004

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service administratif des préfectures sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe ou grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les chefs de service administratif des préfectures nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.