JORF n°303 du 29 décembre 1996

Section 2 : Télécom Bretagne

Article 18

Télécom Bretagne a pour missions principales dans les domaines relevant des télécommunications et des technologies de l'information :

- la formation initiale ou promotionnelle d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques, économiques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans le monde industriel et économique ;

- la formation continue d'anciens élèves diplômés de l'école et de cadres des secteurs public et privé, qualifiés pour suivre les enseignements dispensés par l'école ;

- la formation postscolaire et la formation par la recherche, qui peuvent comporter notamment une initiation à la recherche et une préparation au doctorat ;

- la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques ;

- la conduite, notamment dans ses laboratoires et en liaison avec des universités, d'autres centres de recherche ou entreprises, des actions de recherche ;

- le développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique, notamment par la conduite d'actions de conseil et d'expertise.

Elle contribue au développement régional.

Elle dispense aux élèves des formations orientées vers l'international et les métiers technico-commerciaux.

Article 19

L'école reçoit des élèves français ou étrangers, fonctionnaires ou non, notamment :

- en formation initiale :

- des élèves ingénieurs ;

- des élèves stagiaires ;

- des auditeurs libres ;

- en formation continue :

- des élèves ;

- des auditeurs libres ;

- des stagiaires et des participants à des actions de formation continue ;

- en formation postscolaire et en formation par la recherche :

- des élèves en mastère ;

- des élèves et des stagiaires en diplôme d'études approfondies ;

- des élèves en doctorat ;

- des élèves chercheurs ;

- des stagiaires.

Article 20

Les conditions d'admission dans l'école et les régimes de scolarité dans les différents cycles de formation sont fixés par arrêtés pris par le ministre chargé des télécommunications, après avis du conseil de l'école recueilli ainsi qu'il est prévu au 6° de l'article 26.

Le nombre de places offertes aux concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé des télécommunications.