JORF n°303 du 29 décembre 1996

Section 1 : Avis sur les conventions de transfert de personnels et de biens

Article 13

La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article 3, par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales.

Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations.

La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Article 14

Un rapport, élaboré par le président, est adressé, au moins quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission ainsi qu'aux parties concernées par le projet de convention. Celles-ci sont entendues à leur demande.

L'avis définitif de la commission est notifié aux parties concernées par le projet de convention.

Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures.