JORF n°179 du 3 août 1995

Article 29

Article 29

La nomination n'est parfaite et définitive qu'après l'installation de l'intéressé dans sa fonction dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessous.

Sous réserve des dispositions des articles 14, 16, 31, 39 et 45 du présent décret, l'ancienneté dans le grade, la classe et l'échelon a pour point de départ la date d'effet de la nomination s'il n'en résulte aucun changement d'emploi ou si l'installation a lieu à la date fixée dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 32 ci-dessous.

L'ancienneté ne part que du jour de l'installation dans la fonction lorsque celle-ci est différée à la demande du fonctionnaire.

La nomination est caduque lorsque l'intéressé ne s'est pas installé à la date fixée dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 32 ci-dessous. La caducité est constatée dans la forme de l'acte de nomination. L'intéressé est, le cas échéant, rayé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, du tableau d'avancement sur lequel il a figuré.

Sauf si la loi en dispose autrement, tout rappel ou toute majoration d'ancienneté est appliqué d'après la situation de chaque postulant au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ce rappel ou cette majoration est acquis.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

La nomination n'est parfaite et définitive qu'après l'installation de l'intéressé dans sa fonction dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessous.

Sous réserve des dispositions des articles 14, 16, 31, 39 et 45 du présent décret, l'ancienneté dans le grade, la classe et l'échelon a pour point de départ la date d'effet de la nomination s'il n'en résulte aucun changement d'emploi ou si l'installation a lieu à la date fixée dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 32 ci-dessous.

L'ancienneté ne part que du jour de l'installation dans la fonction lorsque celle-ci est différée à la demande du fonctionnaire.

La nomination est caduque lorsque l'intéressé ne s'est pas installé à la date fixée dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 32 ci-dessous. La caducité est constatée dans la forme de l'acte de nomination. L'intéressé est, le cas échéant, rayé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, du tableau d'avancement sur lequel il a figuré.

Sauf si la loi en dispose autrement, tout rappel ou toute majoration d'ancienneté est appliqué d'après la situation de chaque postulant au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ce rappel ou cette majoration est acquis.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

La nomination n'est parfaite et définitive qu'après l'installation de l'intéressé dans sa fonction dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessous.

Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 31, 39, 44 et 45 du présent décret, l'ancienneté dans le grade, la classe et l'échelon a pour point de départ la date d'effet de la nomination s'il n'en résulte aucun changement d'emploi ou si l'installation a lieu à la date fixée dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 32 ci-dessous.

L'ancienneté ne part que du jour de l'installation dans la fonction lorsque celle-ci est différée à la demande du fonctionnaire.

La nomination est caduque lorsque l'intéressé ne s'est pas installé à la date fixée dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 32 ci-dessous. La caducité est constatée dans la forme de l'acte de nomination. L'intéressé est, le cas échéant, rayé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, du tableau d'avancement sur lequel il a figuré.

Sauf si la loi en dispose autrement, tout rappel ou toute majoration d'ancienneté est appliqué d'après la situation de chaque postulant au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ce rappel ou cette majoration est acquis.