JORF n°179 du 3 août 1995

Article 23

Article 23

Les directeurs départementaux du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs principaux du Trésor public remplissant les conditions d'ancienneté prévues au tableau figurant à l'article 20 et aptes à exercer des fonctions comportant des responsabilités particulièrement élevées dans les trésoreries générales ou au sein des services centraux du ministère de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Les directeurs départementaux du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs principaux du Trésor public remplissant les conditions d'ancienneté prévues au tableau figurant à l'article 20 et aptes à exercer des fonctions comportant des responsabilités particulièrement élevées dans les trésoreries générales ou au sein des services centraux du ministère de l'économie et des finances.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les directeurs départementaux du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs principaux du Trésor public remplissant les conditions d'ancienneté prévues au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus et aptes à exercer soit les fonctions de fondé de pouvoir du trésorier-payeur général ou de chef de département d'une trésorerie générale, soit des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment au sein des services centraux du ministère de l'économie et des finances.