JORF n°179 du 3 août 1995

CHAPITRE II : Nomination et avancement

Article 21

Les chefs de service interrégionaux sont choisis parmi les directeurs régionaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.

Les directeurs régionaux de 2e échelon de la classe normale sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service interrégional sans ancienneté.

Les directeurs régionaux de 3e échelon de la classe normale et du 1er échelon de la classe fonctionnelle sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service interrégional. Ils conservent leur ancienneté dans la limite de deux ans six mois.

Les directeurs régionaux de 2e échelon de la classe fonctionnelle sont nommés au 2e échelon du grade de chef de service interrégionnal avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

Article 22

Les directeurs régionaux sont choisis parmi les directeurs adjoints appartenant au minimum au 3e échelon de leur grade.

Les intéressés sont nommés à la classe normale de leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.

Nul ne peut être nommé directeur régional si, au cours de l'année de la promotion, il parvient à moins de cinq ans de la limite d'âge afférente à l'emploi telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de cette promotion.

Peuvent être nommés à la classe fonctionnelle de leur grade et affectés à l'un des emplois figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget, les directeurs régionaux appartenant au moins au 2e échelon de la classe normale. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe fonctionnelle comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ceux qui sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 2e échelon de la classe normale.

Article 23

Les directeurs adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade et qui sont aptes à tenir les fonctions définies au III de l'article 5 ci-dessus.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux de 2e classe de 4e, 5e et 6e échelon nommés directeurs adjoints conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Article 24

Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi :

1° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Les receveurs principaux de 2e classe comptant deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade ;

3° Les receveurs principaux de 1re classe.

Les agents nommés au titre du 1° et du 2° sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade sans ancienneté. Les agents nommés au titre du 3° ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Article 25

Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient au moins de six années de services effectifs dans un corps de catégorie A dont deux ans dans le grade d'inspecteur des douanes et, d'autre part, comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins un an six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs ; il en est de même de la période probatoire prévue à l'article 18, prise en compte pour sa durée normale et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 19.

Le tableau d'avancement est établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au terme d'une sélection opérée par voie de concours professionnel. Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois au concours professionnel.

Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :

INSPECTEUR : 5e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 1er échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.
INSPECTEUR : 6e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 2e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.
INSPECTEUR : 7e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 2e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise, majoré d'un an, dans la limite de la durée de l'échelon.
INSPECTEUR : 8e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 3e échelon avec maintien des deux tiers de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.
INSPECTEUR : 9e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 4e échelon avec maintien des cinq sixièmes de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.
INSPECTEUR : 10e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 5e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.
INSPECTEUR : 11e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 6e échelon sans ancienneté.
INSPECTEUR : 12e échelon
INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE : 6e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.

Article 26

Dans la limite du sixième des emplois mis au concours mentionné à l'article 25 ci-dessus, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient de vingt ans six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent au minimum une année d'ancienneté dans le 11e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des vingt ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la période probatoire prise en compte pour sa durée normale précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 19 ci-dessus. Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 25 ci-dessus.

Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur principal est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau de nomination.

Article 27

Peuvent être nommés au choix receveurs régionaux :

1° Les directeurs adjoints ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;

2° Les inspecteurs principaux de 1re classe ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;

3° Les receveurs principaux de 1re classe ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;

4° Les receveurs principaux de 2e classe comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade.

Les intéressés sont reclassés dans leur nouveau grade sans ancienneté.

Article 28

Peuvent être nommés au choix receveurs principaux de 1re classe :

1° Les directeurs adjoints de 3e échelon. Les intéressés sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade en conservant l'ancienneté acquise dans le 3e échelon de leur ancien grade majorée de six mois.

2° Les directeurs adjoints de 4e échelon. Les intéressés sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon du grade d'origine.

3° Les inspecteurs principaux de 1re classe. Les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

4° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade et les receveurs principaux de 2e classe comptant au minimum deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade. Les intéressés sont classés sans ancienneté au 1er échelon de leur nouveau grade.

Article 29

Peuvent être nommés au choix receveurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient de dix-sept ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent au minimum deux ans six mois d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau est établi. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix-sept ans de services effectifs ; il en est de même de la période probatoire prise en compte pour sa durée normale précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 19 ci-dessus.

Les intéressés conservent dans leur nouveau grade, dans la limite de trois ans, l'ancienneté acquise dans leur ancien grade au-delà de l'ancienneté minimale exigée à l'alinéa précédent pour une promotion au grade de receveur principal de 2e classe.

Article 30

Les nominations et les affectations aux emplois et fonctions comptables sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

Receveur principal de 1re classe, inspecteur principal de 1re classe, directeur adjoint de 5e échelon.
Recette principale de 1re classe.
Receveur principal de 2e classe, inspecteur principal de 2e classe de 6e échelon
Recette principale de 2e classe.
Inspecteur.
Recette centrale.

La liste et le ressort des emplois comptables sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement desdits emplois est établi, dans les mêmes conditions, suivant le barème de points arrêté par le ministre et révisé au moins tous les cinq ans.

Le titulaire d'une recette principale déclassée de la 1re à la 2e classe, en application des dispositions ci-dessus, peut être mis en demeure par le directeur général des douanes et droits indirects d'exercer une fonction correspondant à son grade. S'il refuse de le faire ou s'il ne pose pas sa candidature aux fonctions qui pourraient lui être attribuées, sa mutation est prononcée d'office, dans l'intérêt du service.

Les receveurs principaux de 1re et de 2e classe peuvent être réintégrés, sur leur demande, dans le grade qu'ils détenaient avant leur nomination à un emploi comptable.

Ils sont alors reclassés au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas été nommés à un emploi comptable.

Article 31

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit :

GRADE : Chefs de service interrégionaux
Echelon : 1er
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 2 ans 6 mois
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans

GRADE : Directeurs régionaux Classe fonctionnelle
Echelon : 1er
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 2 ans 6 mois
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans
GRADE : Directeurs régionaux Classe normale
Echelon : 2e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 2 ans 6 mois
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans
GRADE : Directeurs régionaux Classe normale
Echelon : 1er
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 2 ans 6 mois
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans

GRADE : Directeurs adjoints
Echelon : 4e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 3 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans 3 mois
GRADE : Directeurs adjoints
Echelon : 3e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 2 ans 6 mois
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans
GRADE : Directeurs adjoints
Echelon : 2e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 2 ans 6 mois
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans
GRADE : Directeurs adjoints
Echelon : 1er
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 2 ans 6 mois
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans

GRADE : Receveurs principaux de 1re classe
Echelon : 2e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 3 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans 3 mois
GRADE : Receveurs principaux de 1re classe
Echelon : DURÉE Moyenne d'ancienneté : 3 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans 3 mois
GRADE : Inspecteurs principaux de 1re classe
Echelon : 2e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 3 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans 3 mois
GRADE : Inspecteurs principaux de 1re classe
Echelon : 1er
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 3 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans 3 mois

GRADE : Inspecteurs principaux de 2e classe
Echelon : 5e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 3 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans 3 mois

GRADE : Inspecteurs principaux de 2e classe
Echelon : 4e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 2 ans 6 mois
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans

GRADE : Inspecteurs principaux de 2e classe
Echelon : 3e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 2 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 1 an 6 mois

GRADE : Inspecteurs principaux de 2e classe
Echelon : 2
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 2 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 1 an 6 mois

GRADE : Inspecteurs principaux de 2e classe
Echelon : 1
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 1 an
DURÉE Minimum d'ancienneté : 1 an

GRADE : Receveurs principaux de 2e classe
Echelon : 1er
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 3 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans 3 mois

GRADE : Inspecteurs
Echelon : 11e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 4 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 3 ans

GRADE : Inspecteurs
Echelon : 10e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 3 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans 3 mois

GRADE : Inspecteurs
Echelon : 9e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 3 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans 3 mois

GRADE : Inspecteurs
Echelon : 8e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 3 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans 3 mois

GRADE : Inspecteurs
Echelon : 7e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 3 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans 3 mois

GRADE : Inspecteurs
Echelon : 6e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 2 ans 6 mois
DURÉE Minimum d'ancienneté : 2 ans

GRADE : Inspecteurs
Echelon : 5e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 2 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 1 an 6 mois

GRADE : Inspecteurs
Echelon : 4e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 2 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 1 an 6 mois

GRADE : Inspecteurs
Echelon : 3e
DURÉE Moyenne d'ancienneté : 2 ans
DURÉE Minimum d'ancienneté : 1 an 6 mois

GRADE : Inspecteurs
Echelon : 2e
DURÉE d'ancienneté : 1 an

GRADE : Inspecteurs
Echelon : 1er
DURÉE d'ancienneté : 1 an