JORF n°179 du 3 août 1995

Article 28

Article 28

Les tableaux d'avancement prévus au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus sont arrêtés par le ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, ces tableaux peuvent comprendre un nombre de postulants au plus égal au double des vacances prévues au cours de l'année lorsqu'ils concernent un grade dont l'accès est subordonné à un changement de résidence.

Tout agent inscrit à un tableau d'avancement peut soit renoncer à cette inscription soit, s'il présente des justifications reconnues valables, obtenir que l'effet en soit différé jusqu'à une date fixée par le directeur général de la comptabilité publique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Les tableaux d'avancement prévus au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus sont arrêtés par le ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, ces tableaux peuvent comprendre un nombre de postulants au plus égal au double des vacances prévues au cours de l'année lorsqu'ils concernent un grade dont l'accès est subordonné à un changement de résidence.

Tout agent inscrit à un tableau d'avancement peut soit renoncer à cette inscription soit, s'il présente des justifications reconnues valables, obtenir que l'effet en soit différé jusqu'à une date fixée par le directeur général de la comptabilité publique.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les tableaux d'avancement prévus au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus sont arrêtés par le ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 14 février 1959 susvisé, ces tableaux peuvent comprendre un nombre de postulants au plus égal au double des vacances prévues au cours de l'année lorsqu'ils concernent un grade dont l'accès est subordonné à un changement de résidence.

Tout agent inscrit à un tableau d'avancement peut soit renoncer à cette inscription soit, s'il présente des justifications reconnues valables, obtenir que l'effet en soit différé jusqu'à une date fixée par le directeur de la comptabilité publique.