JORF n°179 du 3 août 1995

Article 30

Article 30

Des nominations aux grades de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public et de receveur des finances de 1re catégorie peuvent être prononcées sans changement d'affectation dans la limite d'une proportion de l'effectif budgétaire prévue pour chaque grade comme suit :

- proportion de 1/9 pour la nomination au grade de receveur-percepteur du Trésor public ;

- proportion de 1/6 pour la nomination au grade de trésorier principal du Trésor public ;

- proportion de 1/4 pour la nomination au grade de receveur des finances de 1re catégorie.

Ces nominations, qui prennent effet au 31 décembre de chaque année, sont prononcées dans l'ordre du tableau d'avancement. Elles ne comptent pas dans les tours d'origine. Toutefois, l'affectation ultérieure dans une fonction correspondant à son grade d'un fonctionnaire nommé à titre personnel compte pour un tour.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 4 avril 1999

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Des nominations aux grades de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public et de receveur des finances de 1re catégorie peuvent être prononcées sans changement d'affectation dans la limite d'une proportion de l'effectif budgétaire prévue pour chaque grade comme suit :

- proportion de 1/9 pour la nomination au grade de receveur-percepteur du Trésor public ;

- proportion de 1/6 pour la nomination au grade de trésorier principal du Trésor public ;

- proportion de 1/4 pour la nomination au grade de receveur des finances de 1re catégorie.

Ces nominations, qui prennent effet au 31 décembre de chaque année, sont prononcées dans l'ordre du tableau d'avancement. Elles ne comptent pas dans les tours d'origine. Toutefois, l'affectation ultérieure dans une fonction correspondant à son grade d'un fonctionnaire nommé à titre personnel compte pour un tour.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Des nominations aux grades de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public et de receveur des finances de 1re catégorie peuvent être prononcées sans changement d'affectation dans la limite d'une proportion de l'effectif budgétaire prévue pour chaque grade comme suit :

- proportion de 1/9 pour la nomination au grade de receveur-percepteur du Trésor public ;

- proportion de 1/6 pour la nomination au grade de trésorier principal du Trésor public ;

- proportion de 1/4 pour la nomination au grade de receveur des finances de 1re catégorie.

Ces nominations, qui ont effet pour l'ancienneté du 31 décembre de chaque année, sont prononcées dans l'ordre du tableau d'avancement. Elles ne comptent pas dans les tours d'origine. Toutefois, l'affectation ultérieure dans une fonction correspondant à son grade d'un fonctionnaire nommé à titre personnel compte pour un tour.