JORF n°179 du 3 août 1995

Article 14

Article 14

Sauf s'ils bénéficient des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, les inspecteurs stagiaires du Trésor public perçoivent pendant la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public le traitement correspondant à l'indice attaché à l'échelon de stagiaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Sauf s'ils bénéficient des dispositions du décret 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, les inspecteurs stagiaires du Trésor public perçoivent pendant la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public le traitement correspondant à l'indice attaché à l'échelon de stagiaire.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les inspecteurs stagiaires du Trésor public perçoivent pendant la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération.

Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui obtiennent un report de leur scolarité dans les conditions prévues à l'article 13 ou pour motif reconnu valable par le directeur de la comptabilité publique perçoivent, pour les services accomplis pendant la période préalable au cycle d'enseignement, le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération.

Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.