JORF n°179 du 3 août 1995

Article 17

Article 17

L'affectation des inspecteurs du Trésor public recrutés au titre de l'article 6 (2°) est prononcée après celle des inspecteurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa scolarité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

L'affectation des inspecteurs du Trésor public recrutés au titre de l'article 6 (2°) est prononcée après celle des inspecteurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa scolarité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.