JORF n°179 du 3 août 1995

Article 15

Article 15

Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui, lors de la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public, n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants peuvent être soit admis à une période supplémentaire de formation, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, reversés dans leur corps d'origine, soit nommés, sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des contrôleurs du Trésor public, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

Les inspecteurs stagiaires nommés dans le corps des contrôleurs du Trésor public en application du premier alinéa du présent article sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de deuxième classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire ; ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement.

La durée de prolongation de la formation théorique visée au premier alinéa du présent article ne peut excéder un an.

Les anciens inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont été licenciés parce que leur formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public a été jugée insuffisante ne sont plus admis à se présenter à un concours d'inspecteur stagiaire du Trésor public.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui, lors de la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public, n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants peuvent être soit admis à une période supplémentaire de formation, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, reversés dans leur corps d'origine, soit nommés, sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des contrôleurs du Trésor public, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

Les inspecteurs stagiaires nommés dans le corps des contrôleurs du Trésor public en application du premier alinéa du présent article sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de deuxième classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire ; ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement.

La durée de prolongation de la formation théorique visée au premier alinéa du présent article ne peut excéder un an.

Les anciens inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont été licenciés parce que leur formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public a été jugée insuffisante ne sont plus admis à se présenter à un concours d'inspecteur stagiaire du Trésor public.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 4 avril 1999

Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui, lors de la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public, n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants peuvent être soit admis à une période supplémentaire de formation, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, reversés dans leur corps d'origine, soit nommés, sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des contrôleurs du Trésor public, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

Les inspecteurs stagiaires nommés dans le corps des contrôleurs du Trésor public en application du premier alinéa du présent article sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de deuxième classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire ; ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement.

Toutefois, si antérieurement ils étaient fonctionnaires civils, agents civils ou agents d'une organisation internationale intergouvernementale, ils peuvent sur leur demande être nommés contrôleurs du Trésor public dans les conditions fixées par les articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

La durée de prolongation de la formation théorique visée au premier alinéa du présent article ne peut excéder un an.

Les anciens inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont été licenciés parce que leur formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public a été jugée insuffisante ne sont plus admis à se présenter à un concours d'inspecteur stagiaire du Trésor public.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui, lors de la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public, n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants peuvent être soit admis à une période supplémentaire de formation, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, reversés dans leur corps d'origine, soit nommés, sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des contrôleurs du Trésor public, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

Les inspecteurs stagiaires nommés dans le corps des contrôleurs du Trésor public en application du premier alinéa du présent article sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de deuxième classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire ; ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement.

Toutefois, si antérieurement ils étaient fonctionnaires civils, agents civils ou agents d'une organisation internationale intergouvernementale, ils peuvent sur leur demande être nommés contrôleurs du Trésor public dans les conditions fixées par les articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

La durée de prolongation de la formation théorique visée au premier alinéa du présent article ne peut excéder un an.

Les anciens inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont été licenciés parce que leur formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public a été jugée insuffisante ne sont plus admis à se présenter à un concours de catégorie A des services déconcentrés du Trésor.