JORF n°179 du 3 août 1995

Article 16

Article 16

Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont satisfait à la formation théorique mentionnée au deuxième alinéa de l'article 12 sont titularisés dans le grade d'inspecteur du Trésor public. La titularisation prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la fin de cette formation théorique.

Les périodes de congés avec traitement accordées aux inspecteurs stagiaires pendant la période de formation théorique prévue à l'article 12 sont prises en compte pour l'avancement.

L'ancienneté acquise en qualité de stagiaire est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de la durée normale du stage.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont satisfait à la formation théorique mentionnée au deuxième alinéa de l'article 12 sont titularisés dans le grade d'inspecteur du Trésor public . La titularisation prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la fin de cette formation théorique.

Les périodes de congés avec traitement accordées aux inspecteurs stagiaires pendant la période de formation théorique prévue à l'article 12 sont prises en compte pour l'avancement.

L'ancienneté acquise en qualité de stagiaire est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de la durée normale du stage.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après, les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont satisfait à la formation théorique visée au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur du Trésor public avec une ancienneté d'un an dans cet échelon. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de cette formation théorique.

Le rang d'ancienneté des inspecteurs stagiaires qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 12 ci-dessus pour remplir les obligations du service national actif ou pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.

Toutefois, en cas d'accomplissement du service national pendant la période d'interruption, la durée du rappel de ce service est, pour le rang d'ancienneté, déduite du temps d'interruption.