Article 10
Abrogé depuis le 2011-09-01 par Décret n°2010-986 du 26 août 2010 - art. 50
Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle du concours interne peuvent être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget, sous réserve des limites fixées à l'article précédent.
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