JORF n°179 du 3 août 1995

Article 11

Article 11

Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 7 sont nommés inspecteurs stagiaires du Trésor public, dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant et astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de quatre mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de leur séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans le cas de nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public régi par le décret n° 95-381 du 10 avril 1995, en application du premier alinéa de l'article 15 ou de l'article 39 ci-dessous, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 7 sont nommés inspecteurs stagiaires du Trésor public, dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant et astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de quatre mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de leur séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans le cas de nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public régi par le décret n° 95-381 du 10 avril 1995, en application du premier alinéa de l'article 15 ou de l'article 39 ci-dessous, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 4 avril 1999

Les candidats reçus aux concours visés à l'article 7 sont nommés inspecteurs stagiaires du Trésor public et astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant du séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans le cas de nomination dans le corps des contrôleurs du T ésor public régi par le décret n° 95-381 du 10 avril 1995, en application du premier alinéa de l'article 15 ou de l'article 39 ci-dessous, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les candidats reçus aux concours visés à l'article 7 sont nommés inspecteurs stagiaires du Trésor public et astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant du séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans le cas de nomination dans un corps de catégorie B, en application du premier alinéa de l'article 15 ou de l'article 39 ci-dessous, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le corps de catégorie B.