JORF n°189 du 15 août 1992

Article 10

Article 10

Une commission administrative paritaire locale est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration a été pourvue.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 août 1992

Abrogé le samedi 19 juillet 2003

Une commission administrative paritaire locale est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration a été pourvue.