Article 7
Abrogé depuis le 2003-07-19
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires départementales.
Les autres représentants sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires en fonctions dans le département. Les représentants restant à désigner sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat assurant dans le département le contrôle de ces établissements et relevant d'un corps de catégorie A.
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