JORF n°189 du 15 août 1992

Article 10

Article 10

Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à celle qui est prévue à l'article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle sur déclaration de son titulaire établie dans les conditions prévues par l'arrêté visé à l'article 24 du présent décret. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :

a) Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

b) Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ;

c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 6 octobre 1993

Abrogé le jeudi 13 avril 1995

Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à celle qui est prévue à l'article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle sur déclaration de son titulaire établie dans les conditions prévues par l'arrêté visé à l'article 24 du présent décret. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :

a) Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

b) Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ;

c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 septembre 1992

Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à celle qui est prévue à l'article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle sur déclaration de son titulaire établie dans les conditions prévues par l'arrêté visé à l'article 24 du présent décret. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :

a) Etre présentée par l'intéressé ou son mandataire justifiant d'un pouvoir au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection ;

b) Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ;

c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.