JORF n°304 du 31 décembre 1992

CHAPITRE Ier : Dispositions diverses

Article 17

Les dispositions du décret du 14 juin 1985 modifié susvisé sont applicables aux membres des corps régis par le présent décret.

Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ces corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 18

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent décret depuis au moins un an peuvent sur leur demande y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps dans lequel ils sont intégrés.

Article 19

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent sur leur demande y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps dans lequel ils sont intégrés.