Article 17
Abrogé depuis le 2005-12-30
Les dispositions du décret du 14 juin 1985 modifié susvisé sont applicables aux membres des corps régis par le présent décret.
Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ces corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 18
Abrogé depuis le 2007-05-03
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent décret depuis au moins un an peuvent sur leur demande y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps dans lequel ils sont intégrés.
Article 19
Abrogé depuis le 2005-12-30
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent sur leur demande y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps dans lequel ils sont intégrés.