a modifié les dispositions suivantes
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 711-12, modifié par l'article 13 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47 ;
Vu les articles 25 et 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée ;
Vu le décret du 6 août 1938 modifié fixant le régime d'assurances sociales des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 50-1566 du 23 décembre 1950 modifié relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 68-300 du 29 mars 1968 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites de l'Opéra et de l'Opéra-Comique modifié ;
Vu le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française modifié ;
Vu le décret n° 84-34 du 16 janvier 1984 relatif au taux de la retenue sur la rémunération des agents affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
Vu le décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
Vu le décret n° 91-159 du 12 février 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 91-189 du 21 février 1991 relatif à la remise forfaitaire sur la retenue pour pension instituée au profit des fonctionnaires civils, magistrats et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et assujettis à la contribution sociale généralisée ;
Vu le décret n° 91-225 du 27 février 1991 relatif aux cotisations d'assurance vieillesse du régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 91-227 du 27 février 1991 relatif au financement de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 juin 1991 ;
Vu l'avis des organisations syndicales nationales les plus représentatives des personnels des industries électriques et gazières ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 25 juin 1991,
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026
1° Le taux de la cotisation prévue au 1° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,91 %.
1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1° bis du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale.
2° Le taux de la cotisation prévue au 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 13,03 %.
3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.
17 versions
Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027
I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.
Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.
Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.
Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.
II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 37,65 %.
Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.
Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.
20 versions
Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026
I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
l) 11,10 % à compter de l'année 2026.
II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : 9,56 %.
7 versions
Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026
I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
a) 8,05 % pour l'année 2015 ;
b) 8,10 % pour l'année 2016 ;
c) 8,52 % pour l'année 2017 ;
d) 8,84 % pour l'année 2018 ;
e) 9,16 % pour l'année 2019 ;
f) 9,48 % pour l'année 2020 ;
g) 9,75 % pour l'année 2021 ;
h) 10,02 % pour l'année 2022 ;
i) 10,29 % pour l'année 2023 ;
j) 10,56 % pour l'année 2024 ;
k) 10,83 % pour l'année 2025 ;
l) 11,10 % à compter de l'année 2026.
II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à : 9,56 %.
7 versions
Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 29 juin 2007
2 versions
Créé le 28 mai 1992
a modifié les dispositions suivantes
6 versions
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Créé le 1 juillet 1991
Le taux des cotisations à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways est fixé à 32,85%, soit 14,60% à la charge des exploitants, 8,25% à la charge des salariés, 2% à la charge des collectivités concédantes et 8% à la charge de l'Etat.
1 version
Abrogé par Décret n°2012-701 du 7 mai 2012 - art. 40
Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 8 mai 2012
8 versions
2 cités
Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 1 juin 1996
I. -(Paragraphe abrogé par Décret 96-471 du 31 mai 1996 art. 6)
II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85%.
4 versions
1 cité
Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité et décès due, en application du II de l'article 30 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, par le grand port maritime de Bordeaux au régime général de sécurité sociale, est égal à :
1° 5 % pour l'année 2018 ;
2° 5,35 % pour l'année 2019 ;
3° 5,70 % pour l'année 2020 ;
4° 6,20 % pour l'année 2021 ;
5° 6,70 % pour l'année 2022 ;
6° 7,20 % pour l'année 2023 ;
7° 7,70 % pour l'année 2024 ;
8° 8,20 % pour l'année 2025 ;
9° 8,70 % pour l'année 2026 ;
10° 9,20 % pour l'année 2027 ;
11° 9,70 % pour l'année 2028.
4 versions
1 cité
Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur du 29 août 1998 au 31 décembre 2012
8 versions
Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 2° JORF 30 décembre 1997
Créé le 19 septembre 1992
1 version
Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 19 septembre 1992
2 versions
4 cités
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 29 septembre 1992
3 versions
1 cité
Créé le 1 juillet 1991
1 version
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre délégué à l'artisanat,
au commerce et à la consommation,
FRANçOIS DOUBIN
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
En vigueur depuis le lundi 1 juillet 1991