JORF n°34 du 9 février 2007

Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs

Article 2

Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial.
En cas de transformation de leur employeur en établissement public local à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent restent affiliés à la caisse nationale.
L'affiliation d'un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement sur un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu'après sa titularisation.
Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu'ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 3

I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret.
II. - Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont assujettis sur cette bonification à une retenue dont le taux est fixé par décret.
III. - En application du 2° du II de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
IV. - En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
Les indices résultant de la prise en compte de cette indemnité sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
V. - En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière et bénéficiant de la prime spéciale de sujétion sont assujettis sur cette prime à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
VI. - Les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet comme des périodes de travail à temps plein versent une retenue particulière dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.
VII. - Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais la caisse nationale procède, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.

Article 4

Les collectivités et établissements employeurs des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont immatriculés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 5

I. - Les employeurs visés à l'article 4 sont assujettis à une contribution sur le traitement soumis à cotisation défini au I de l'article 3. Le taux de cette contribution est fixé par décret.
II. - Les collectivités employeurs des personnels visés au II de l'article 3 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret.
III. - En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités employeurs des personnels visés au IV de l'article 3 sont assujetties sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
IV. - En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les collectivités employeurs des personnels visés au V de l'article 3 sont assujetties sur la prime spéciale de sujétion à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
V. - Les contributions prévues au I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.
VI. - En cas d'insuffisance de trésorerie de la caisse nationale, les collectivités employeurs peuvent être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraités respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart, dans les dix premiers jours de chaque trimestre.

Article 6

I. - Les employeurs visés à l'article 4 versent à la caisse nationale le produit des retenues et des contributions visées aux articles 3 et 5 du présent décret.
II. - 1° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi conduisant à pension de la caisse nationale ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues prévues à l'article 3 et les contributions prévues à l'article 5 font l'objet d'un précompte mensuel par l'Etat ou la collectivité locale qui l'emploie, compte tenu des dispositions de l'article 5 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.
Elles sont versées à la caisse nationale dans les conditions prévues au présent article.
2° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi ne conduisant pas à pension en application du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues et les contributions calculées sur le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'emploi d'origine sont versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales par la collectivité qui a prononcé le détachement dans les conditions prévues au présent article.
L'employeur d'accueil est redevable envers la collectivité d'origine des retenues et contributions ainsi versées.
III. - 1° Le versement des retenues et contributions est effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 243-6 et au 3° de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale.
2° Chaque versement de retenues et contributions est effectué dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I et au II de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale et est obligatoirement accompagné d'un bordereau fourni par la caisse nationale.
IV. - 1° Par dérogation au III du présent article, pour les années 2006, 2007 et 2008, les retenues et contributions dues à raison des rémunérations payées au cours d'une année civile sont calculées et versées par les collectivités en fonction des retenues et contributions dues au titre de l'année civile précédente. Toute modification du taux des retenues et contributions et toute revalorisation du point d'indice de la fonction publique donnent lieu à révision du montant des versements.
Le dernier versement porte régularisation du solde des retenues et contributions dues pour l'année en cours et est effectué à l'aide d'une déclaration annuelle à compléter par l'employeur. Elle indique, d'une part, le nombre de fonctionnaires titulaires ou stagiaires et, d'autre part, l'assiette et le montant des retenues et contributions dues pour l'année considérée.
Les modalités, et notamment la date et la périodicité, de versement des retenues et contributions sont fixées par le conseil d'administration.
Le service gestionnaire mentionné au second alinéa de l'article 1er du présent décret rend compte au conseil d'administration des contrôles effectués et de l'état du recouvrement.
2° Le conseil d'administration détermine les seuils de variation de l'effectif cotisant à la caisse nationale au-delà desquels les versements s'effectuent dans les conditions précisées au 1° du III du présent article ou dans le cadre d'un aménagement des versements prévus au 1° du présent paragraphe.
3° Les dispositions du présent paragraphe pourront être rendues applicables, par une délibération du conseil d'administration adoptée au vu du bilan du recouvrement des années 2006 et 2007 présenté au conseil par le service gestionnaire, aux cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées postérieurement au 31 décembre 2008.
V. - Les employeurs régis par ces dispositions sont tenus d'adresser à la caisse nationale, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque bénéficiaire du régime, les informations ayant permis le calcul des rémunérations soumises à retenues et contributions, payées au cours de l'année précédente ainsi que le montant des différentes retenues et contributions versées correspondantes.
En cas de disparition d'un employeur, la déclaration individuelle doit être adressée à la caisse nationale, accompagnée du versement de régularisation dans un délai de soixante jours.

Article 7

I. - En cas de défaut du versement par l'employeur des sommes prévues aux articles 3 et 5 à la date limite d'exigibilité déterminée dans les conditions fixées à l'article 6, il lui est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des sommes dues, augmentée de 5 % du montant des sommes dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date limite. Les majorations de retard doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification et sont recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.
Une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations résultant de l'alinéa précédent n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application desdites majorations.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer, par délégation du conseil d'administration, sur les demandes portant sur les majorations inférieures à un montant fixé par ce dernier. Pour les majorations supérieures à ce montant, le conseil d'administration statue lui-même sur proposition du directeur général.
Les décisions du directeur général et du conseil d'administration doivent être motivées.
II. - En cas d'inexactitudes ou de défaut de production des documents prévus à l'article 6 du présent décret, les employeurs sont soumis aux pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Article 8

Afin d'assurer la mise en oeuvre du droit à l'information prévu à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, les employeurs des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale ont l'obligation de lui transmettre tout au long de leur période d'affiliation les informations relatives à leur carrière et à leur situation familiale et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ce droit.