Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 19 septembre 1992
II.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 5° et 7° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, le régime spécial des clercs et employés de notaires et le régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ceux fixés à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Il en est de même pour le régime spécial de l'ex-chambre de commerce de Roubaix.