Décret n°91-613 du 28 juin 1991

Article 17

Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 19 septembre 1992

I.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 2°, 3°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale et le régime spécial du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ceux fixés par le décret du 21 février 1991 susvisé.
II.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 5° et 7° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, le régime spécial des clercs et employés de notaires et le régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ceux fixés à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Il en est de même pour le régime spécial de l'ex-chambre de commerce de Roubaix.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 septembre 1992

I.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 2°, 3°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'

article R. 711-1 du code de la sécurité sociale

et le régime spécial du personnel de la Caisse autonome

II.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 5° et 7° de l'

article R. 711-1 du code de la sécurité sociale

, le régime spécial des clercs et employés de notaires

article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé

. Il en est de même pour le régime spécial de l'ex-chambre de commerce de Roubaix.

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au vendredi 18 septembre 1992

I. - Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 2°, 3°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'

article R. 711-1 du code de la sécurité sociale

et le régime spécial du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ceux fixés par le décret du 21 février 1991 susvisé.

II. - Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 5° et 7° de l'

article R. 711-1 du code de la sécurité sociale

, le régime spécial des clercs et employés de notaires et le régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ceux fixés à l'

article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé

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