Décret n°91-613 du 28 juin 1991

Article 8

Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 29 juin 2007

I. - modificateur
II. - (Abrogé)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 juin 2007

I. - modificateur

II. - (Abrogé)

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au jeudi 28 juin 2007

I. - modificateur

II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour le personnel en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 36,29 p. 100, soit 28,44 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,85 p. 100 à la charge de l'agent.