Décret n°91-613 du 28 juin 1991

Article 6

Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

a) 8,05 % pour l'année 2015 ;

b) 8,10 % pour l'année 2016 ;

c) 8,52 % pour l'année 2017 ;

d) 8,84 % pour l'année 2018 ;

e) 9,16 % pour l'année 2019 ;

f) 9,48 % pour l'année 2020 ;

g) 9,75 % pour l'année 2021 ;

h) 10,02 % pour l'année 2022 ;

i) 10,29 % pour l'année 2023 ;

j) 10,56 % pour l'année 2024 ;

k) 10,83 % pour l'année 2025 ;

l) 11,10 % à compter de l'année 2026.

II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : 9,56 %.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1446 du 31 décembre 2025art. 2

I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier

a) 8,05 % pour l'année 2015 ;

b) 8,10 % pour l'année 2016 ;

c) 8,52 % pour l'année 2017 ;

d) 8,84 % pour l'année 2018 ;

e) 9,16 % pour l'année 2019 ;

f) 9,48 % pour l'année 2020 ;

g) 9,75 % pour l'année 2021 ;

h) 10,02 % pour l'année 2022 ;

i) 10,29 % pour l'année 2023 ;

j) 10,56 % pour l'année 2024 ;

k) 10,83 % pour l'année 2025 ;

l) 11,10 % à compter de l'année 2026.

II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : 9,56 %.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2023-1329 du 29 décembre 2023art. 2

I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier

a) 8,05 % pour l'année 2015 ;

b) 8,10 % pour l'année 2016 ;

c) 8,52 % pour l'année 2017 ;

d) 8,84 % pour l'année 2018 ;

e) 9,16 % pour l'année 2019 ;

f) 9,48 % pour l'année 2020 ;

g) 9,75 % pour l'année 2021 ;

h) 10,02 % pour l'année 2022 ;

i) 10,29 % pour l'année 2023 ;

j) 10,56 % pour l'année 2024 ;

k) 10,83 % pour l'année 2025 ;

l) 11,10 % à compter de l'année 2026.

II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : 9,47

%.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014art. 6

I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier

a) 8,05 % pour l'année 2015 ; b) 8,10 % pour l'année2016 ;

c) 8,52 % pour l'année 2017 ;

d) 8,84 % pour l'année 2018 ;

e) 9,16 % pour l'année 2019 ;

f) 9,48 % pour l'année 2020 ;

g) 9,75 % pour l'année 2021 ;

h) 10,02 % pour l'année 2022 ;

i) 10,29 % pour l'année 2023 ;

j) 10,56 % pour l'année 2024 ;

k) 10,83 % pour l'année 2025 ;

l) 11,10%à compter de l'année 2026.

II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2°

a) 9,00 % pour l'année 2015 ; b) 9,05 % pour l'année2016 ;

c) 9,20 % pour l'année 2017 ;

d) 9,25 % pour l'année 2018 ;

e) 9,30 % pour l'année 2019 ;

f) 9,35 % à compter de l'année 2020.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-1290 du 27 décembre 2013art. 3

I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'

article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

b) 8,37 % pour l'année 2017 ;

c) 8,69 % pour l'année 2018 ;

d) 9,01 % pour l'année 2019 ;

e) 9,33 % pour l'année 2020 ;

f) 9,60 % pour l'année 2021 ;

g) 9,87 % pour l'année 2022 ;

h) 10,14 % pour l'année 2023 ;

i) 10,41 % pour l'année 2024 ;

j) 10,68 % pour l'année 2025 ;

k) 10,95à compter de l'année 2026.

II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'

article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

b) 9,05 % pour l'année 2017 ;

c) 9,10 % pour l'année 2018 ;

d) 9,15 % pour l'année 2019 ;

e) 9,20 % à compter de l'année 2020.

En vigueur du mercredi 4 juillet 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-847 du 2 juillet 2012art. 8

I. ―Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'

article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

a) 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

b) 8,22 % pour l'année2017 ;

c) 8,54 % pour l'année2018 ;

d) 8,86 % pour l'année2019 ;

e) 9,18 % pour l'année2020 ;

f) 9,45 % pour l'année2021 ;

g) 9,72 % pour l'année2022 ;

h) 9,99 % pour l'année2023 ;

i) 10,26 % pour l'année2024 ;

j) 10,53 % pour l'année2025 ;

k) 10,80 % à compter de l'année2026.

II. ―Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'

article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé

est fixé à :

a) 8,80 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

b) 8,90 % pour l'année 2017 ;

c) 8,95 % pour l'année 2018 ;

d) 9,00 % pour l'année 2019 ;

e) 9,05 % à compter de l'année 2020.

En vigueur du samedi 13 août 2011 au mardi 3 juillet 2012

Modifié parDécret n°2011-956 du 10 août 2011art. 1

I.-Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé : \-à7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

\-à 8,12 % en 2017 ;

\-à 8,39 % en 2018 ;

\-à 8,66 % en 2019 ;

\-à 8,93 % en 2020 ;

\-à 9,20 % en 2021 ;

\-à 9,47 % en 2022 ;

\-à 9,74 % en 2023 ;

\-à 10,01 % en 2024 ;

\-à 10,28 % en 2025 ;

\-à 10,55 % à compter du 1er janvier 2026. II.-Le taux de la contribution mentionnée au de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 est fixé à 8,80 %.

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au vendredi 12 août 2011

I. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
II. - Le taux de la contribution prévue au 2o de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.