Décret n°91-613 du 28 juin 1991

Article 12

Créé le 1 juillet 1991

Le taux des cotisations à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways est fixé à 32,85%, soit 14,60% à la charge des exploitants, 8,25% à la charge des salariés, 2% à la charge des collectivités concédantes et 8% à la charge de l'Etat.

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En vigueur depuis le lundi 1 juillet 1991

Le taux des cotisations à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways est fixé à 32,85%, soit 14,60% à la charge des exploitants, 8,25% à la charge des salariés, 2% à la charge des collectivités concédantes et 8% à la charge de l'Etat.